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La décision 48SI notifiée à une ancienne adresse n’est pas opposable au titulaire du permis de conduire

  • il y a 8 heures
  • 7 min de lecture


  1. Notifier pour rendre la décision opposable : un principe général du droit administratif


En droit administratif, une décision individuelle n’est opposable à son destinataire que si elle lui a été préalablement notifiée.


Ce principe, consacré notamment par l’article 8 de la loi du 17 juillet 1978 (« toute décision individuelle prise au nom de l’État (…) n’est opposable à la personne qui en fait l’objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée »), est présenté par la doctrine comme la condition d’entrée en vigueur des actes individuels : sans notification régulière, l’acte peut exister matériellement, mais il ne produit pas d’effets juridiques à l’égard de l’administré.


Les auteurs de droit administratif soulignent que :


  • la notification est le procédé par lequel l’administration porte personnellement la décision à la connaissance de l’intéressé ;

  • c’est à compter de cette notification que la décision devient opposable et que commence à courir le délai de recours contentieux.


Ce cadre général est pleinement applicable aux décisions d’invalidation du permis de conduire pour solde de points nul (décisions dites 48SI).


  1. La décision 48SI : une décision individuelle qui doit être régulièrement notifiée


2.1. Rôle et contenu de la 48SI


La décision référencée « 48SI » (anciennement 48S) est la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur :


  • récapitule l’ensemble des retraits de points intervenus ;

  • constate que le capital de points est réduit à zéro ;

  • prononce l’invalidation du permis de conduire et informe le conducteur qu’il n’a plus le droit de conduire ;

  • déclenche l’obligation de restitution du permis et les délais de recours.


Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui correspond à un formalisme renforcé par rapport aux simples retraits de points (lettres 48, 48M, 48N, etc.).


2.2. Notification, opposabilité et délais de recours


La jurisprudence et la doctrine admettent que :


  • la notification rend la décision de retrait ou d’invalidation opposable à l’intéressé et fait courir le délai de recours ;


  • l’absence de notification régulière empêche le déclenchement du délai de recours et laisse la possibilité d’invoquer l’illégalité des retraits ou de la décision 48SI, y compris plusieurs années après, à l’appui d’une décision ultérieure (principe rappelé notamment à partir de l’avis CE, Sect., 20 juin 1997, Fety).


En matière de permis à points, le Conseil d’État a validé la pratique consistant à notifier, par une décision 48S/48SI, la perte de validité du permis tout en récapitulant les retraits antérieurs, ce qui les rend opposables à cette occasion et permet au conducteur d’en exciper l’illégalité.


Mais encore faut‑il que cette décision soit valablement notifiée au titulaire du permis.


  1. Notification à une ancienne adresse : une opposabilité contestable


3.1. L’exigence d’une notification effectivement portée à la connaissance de l’intéressé


Pour être régulière, la notification doit, en pratique, être effectuée dans des conditions permettant à l’intéressé d’en prendre connaissance.


La doctrine relative au contentieux du permis à points souligne que : la 48SI est adressée par lettre recommandée avec A/R ; et la date de notification résulte :


  • soit de la signature de l’avis de réception,


  • soit, à défaut de retrait du pli dans les 15 jours, de la date de l’avis de passage, la notification étant alors réputée intervenue ce jour‑là ;


  • en cas de mention « NPAI » (« n’habite pas à l’adresse indiquée »), la décision n’est pas considérée comme valablement notifiée et le conducteur peut continuer à conduire et à entreprendre les démarches (notamment le suivi d’un stage) pour conserver son titre.


Ce dernier point est capital : lorsqu’une lettre 48SI revient avec la mention NPAI parce que la personne ne réside plus à l’adresse utilisée par l’administration, la doctrine considère explicitement que la décision n’a pas été valablement notifiée et qu’elle n’est donc pas opposable au conducteur.


3.2. Permis à points : la notification comme condition d’opposabilité des retraits et de l’invalidation


S’agissant des retraits de points eux‑mêmes, la jurisprudence administrative a précisé que :


  • la notification du retrait de points rend ce retrait opposable au conducteur et fait courir le délai de recours ;


  • à défaut de notification des retraits antérieurs, ceux‑ci peuvent être contestés par voie d’exception lorsque la décision 48SI les récapitule.


Les décisions de première instance ont appliqué très strictement le lien entre notification et effectivité du retrait de points : ainsi, un tribunal administratif a jugé qu’un retrait de points n’était effectif et opposable qu’à la date à laquelle la lettre simple du ministère de l’Intérieur avait été reçue par l’intéressé ; une décision préfectorale d’annulation de permis fondée sur un capital de points réputé nul avant cette notification a été annulée pour erreur de fait.


Ces solutions, bien qu’anciennes (avant 2000) et partiellement nuancées par la jurisprudence ultérieure quant au caractère non substantiel de la notification pour la légalité de la décision, restent pertinentes pour apprécier l’opposabilité d’une décision d’invalidation notifiée à une adresse où l’intéressé ne réside plus.


  1. Effets d’une 48SI non opposable : validité persistante du permis et prise en compte du stage


4.1. Permis réputé ne pas avoir perdu sa validité


Lorsqu’une décision administrative d’invalidation est annulée par le juge (par exemple parce qu’elle est fondée sur des retraits de points illégaux, ou parce que la procédure est entachée d’irrégularités substantielles), l’effet classique de l’annulation est que l’acte est réputé n’avoir jamais existé.


Appliqué au permis à points :


  • l’annulation de la décision de retrait de points ou de la décision constatant la perte de validité du permis prive de base légale les poursuites pénales fondées sur cette invalidation (conduite malgré invalidation) ;


  • la remise en état impose, en principe, la restitution du titre et, le cas échéant, le recalcule du capital de points.


Ainsi, lorsque le juge administratif annule une décision 48SI, il peut ordonner la restitution du permis affecté d’un capital de 12 points et écarter l’injonction préfectorale de restitution qui en avait découlé.


4.2. Prise en compte du stage de récupération de points effectué entre‑temps


Le stage de sensibilisation à la sécurité routière permet une reconstitution partielle de points, sous conditions :


  • il s’agit d’un stage de deux jours (16 heures) organisé selon les articles L. 223‑6 et R. 223‑5 du code de la route ;


  • il donne lieu à la récupération d’un maximum de 4 points, dans la limite du plafond du permis (6 ou 12) ;


  • à la date des textes les plus récents, une nouvelle reconstitution n’est possible qu’après un délai d’un an à compter du précédent stage (article L. 223‑6, al. 4, modifié par la loi n° 2011‑267 du 14 mars 2011).


La jurisprudence a admis que :


  • la reconstitution par stage ne joue que si le permis dispose encore de points au moment où la réalité de l’infraction entraînant un nouveau retrait est établie ;


  • en cas de contentieux, le juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux du nombre de points, doit tenir compte des stages régulièrement effectués et des textes applicables, y compris de la « loi pénale plus douce » en matière de quantum de points.


Lorsque la décision 48SI n’est pas opposable (parce qu’elle n’a pas été valablement notifiée, par exemple à une ancienne adresse), le permis est réputé n’avoir pas perdu sa validité à la date où le conducteur a effectué son stage.


Dans cette configuration :


  • le stage est juridiquement valable (le conducteur disposant encore de points et d’un permis en cours de validité) ;


  • l’administration doit intégrer la reconstitution de 4 points à la date prévue par l’article R. 223‑3, III du code de la route (le lendemain de la dernière journée de stage) ;


  • le juge, s’il annule ultérieurement la 48SI, doit ordonner la reconstitution du permis en tenant compte de ce stage et des autres règles de récupération.


  1. L’indemnisation des frais de procédure : application de l’article L. 761‑1 du CJA


Lorsqu’un justiciable obtient gain de cause devant le tribunal administratif, il peut demander, sur le fondement de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative, la condamnation de l’État à lui verser une somme destinée à couvrir tout ou partie des frais exposés et non compris dans les dépens (honoraires d’avocat, frais de dossier, etc.).


Les juridictions administratives :


  • apprécient souverainement le montant à allouer en fonction de l’équité et des circonstances de l’espèce ;


  • peuvent refuser toute somme si la partie est perdante, ou si les circonstances ne justifient pas une telle condamnation ;


  • condamnent fréquemment l’État, en matière de permis de conduire, à verser au requérant une somme forfaitaire (par exemple 1 000 €) au titre de ces frais.


La logique est la même lorsque le tribunal administratif annule une décision 48SI et ordonne la reconstitution du permis : le ministre de l’Intérieur, partie perdante, peut être condamné à verser au titulaire du permis une somme correspondant à ses frais de procédure, sur le fondement de l’article L. 761‑1 du CJA.


  1. Portée pratique de la décision : 48SI et changement d’adresse


Les enseignements tirés de la jurisprudence et de la doctrine sur le permis à points permettent de dégager plusieurs conséquences essentielles dans une situation où une décision 48SI est envoyée à une ancienne adresse :


Une 48SI adressée à une adresse à laquelle le conducteur ne réside plus, et qui ne lui parvient pas, n’est pas valablement notifiée. En cas de retour « NPAI », la doctrine considère explicitement que la décision n’est pas réputée notifiée, et le permis demeure valable.


Tant que la décision n’est pas opposable, le conducteur conserve la possibilité d’effectuer un stage de récupération de points ; ce stage produit alors pleinement ses effets, sous les réserves légales (délai depuis le précédent stage, plafond de points, etc.).


Si, des années plus tard, l’invalidation est révélée à l’occasion d’un contrôle de police, l’intéressé peut saisir le juge administratif, qui :


  • contrôle la régularité de la notification,


  • écarte l’opposabilité de la 48SI notifiée à la mauvaise adresse,


  • prend en compte le stage effectué dans l’intervalle,


  • ordonne la reconstitution du capital de points et, le cas échéant, du permis de conduire,


  • condamne l’État à lui verser une somme au titre de l’article L. 761‑1 du CJA (par exemple 1 000 €).


  1. Victoire pour notre client


Au terme d’un jugement du 23 octobre 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision de 48SI et ordonné la reconstitution du permis de conduire concerné.

 

Le titulaire du permis de conduire avait été rendu destinataire d’une décision de 48 SI à son ancienne adresse, à savoir celle qui figurait encore sur son certificat d’immatriculation.

 

La modification de l’adresse n’ayant pas été faite, il n’en avait donc pas eu connaissance.

 

Le client l’a appris plusieurs années après en raison d’un contrôle de police.

 

Il a immédiatement mandaté le cabinet pour en obtenir l’annulation.

 

Le tribunal a suivi l’argumentation développée par nos soins et a considéré que la décision ne lui était pas opposable et qu’en conséquence, le stage de récupération de points effectué dans l’intervalle devait être pris en compte.

 

C’est pour cette raison qu’il a été ordonné au ministre de l’Intérieur de reconstituer son permis de conduire et de lui verser la somme de 1.000€ au titre des frais de procédure qu’il a engagés.

 

La décision de 48SI non réceptionnée peut donc être annulée même après plusieurs années !




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