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Le chemin d'exploitation et ses caractéristiques

  • Photo du rédacteur: lopezchloe9
    lopezchloe9
  • 20 mai
  • 8 min de lecture


1. Définition légale

Un chemin d'exploitation est défini par l'article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime comme une voie qui « sert exclusivement à la communication entre divers fonds immobiliers ou à leur exploitation »


  • Il s'agit d'une voie rurale et privée ("Il s’agit de voies de communication rurales et privées.") [1].


  • La condition essentielle est l'usage exclusif pour la communication ou l'exploitation des fonds riverains.


    Si le chemin sert à d’autres usages (par exemple, accès au public, desserte de fonds non riverains), il ne peut pas être qualifié de chemin d’exploitation


    Remarque : dès lors que le chemin ne sert pas exclusivement à la communication entre les fonds riverains ou à leur exploitation, il ne peut être qualifié de chemin d’exploitation.


    Ainsi, par exemple, le fait que le chemin serve à relier des villages entre eux, ou qu’il aboutisse à la rivière, s’oppose à cette qualification Cass. 3e civ., 3 juin 2021, n° 20-16.299...") [1], ("un chemin destiné à desservir non seulement ses riverains mais encore d'autres propriétaires non riverains et débouchant sur un chemin de servitude ne présente pas les caractéristiques d'un chemin d'exploitation") [4],


    ("Le chemin qui a pour objet essentiel, non pas de servir à la communication des fonds entre eux ou à leur exploitation, mais d'assurer leur desserte à partir de la voie publique ne constitue pas un chemin d'exploitation ( Cass. 3e civ. 27-9-2011 n° 10-21.514 )") [3].


2. Caractéristiques principales

a. Communication entre fonds


  •  Le chemin doit servir exclusivement à la communication entre plusieurs immeubles (fonds), soit qu’il les traverse, les borde ou y aboutisse. Peu importe qu’il relie une propriété à une route ou à un chemin public, du moment que l’usage reste exclusivement réservé à la communication ou à l’exploitation des fonds desservis ("La formule légale est particulièrement compréhensive : le chemin servant exclusivement à la communication entre les héritages (immeubles), soit qu’il les traverse, soit qu’il les borde, soit qu’il y aboutisse, constitue un chemin d’exploitation...") [1], ("Constitue aussi un chemin d’exploitation la voie privée qui relie la voie publique à un fonds en en traversant un autre, et qui dessert les deux fonds...") [3].


  •  Il n'est pas nécessaire que les fonds soient enclavés ("La situation d'enclave éventuelle des propriétés concernées importe peu Cass. ass. plén., 14 mars 1986, n° 84-15.131...") [1].


  •  Il doit y avoir une pluralité de fonds desservis. Si les parcelles riveraines sont réunies en un seul fonds, le maintien de l’usage commun peut être remis en question ("Enfin, pour qu’il y ait chemin d’exploitation, il faut notamment qu’il y ait une pluralité de fonds, la réunion des parcelles riveraines en un seul fonds étant susceptible de s’opposer au maintien de l’usage commun selon le choix des propriétaires...") [1].


b. Usage exclusif


  • Le caractère exclusif de l’usage aux fins de communication ou d’exploitation est fondamental : si le chemin est ouvert à d'autres usages (par exemple, accès à la randonnée, parking, déchetterie, etc.), il perd sa qualification ("La Cour de cassation souligne que « ce chemin, qui ne servait pas exclusivement à la communication entre les fonds riverains et à leur exploitation, ne pouvait être qualifié de chemin d’exploitation »") [5].


c. Voie privée


  •  Les chemins d’exploitation sont des voies privées, à la différence des chemins ruraux qui appartiennent à la commune et sont affectés à l’usage du public ("Ce sont des voies privées qui, à défaut de titre contraire, sont présumées appartenir aux propriétaires riverains, « chacun en droit soi »...") [6], ("Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains et leur usage qui en est commun à tous les intéressés peut être interdit au public.") [7].


  •  En l’absence de titre, chaque propriétaire riverain est présumé propriétaire de la portion du chemin jouxtant son fonds jusqu’à l’axe médian ("Les chemins et sentiers d’exploitation sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi C. rur., art. L. 162-1.") [8], ("cette expression quelque peu archaïque, « en droit soi », signifie que chaque riverain est propriétaire du chemin selon une droite perpendiculaire à la limite de sa propriété, jusqu’au point où elle rencontre les droits similaires du voisin lui faisant face, soit au milieu de la largeur.") [9].


  •  L'usage du chemin est commun à tous les intéressés (propriétaires riverains et ceux dont le fonds est le point terminus du chemin) ("L’usage des chemins d’exploitation est commun à tous les intéressés par le seul effet de la loi...") [10], ("l’usage du chemin « est [lui] commun à tous les intéressés » (art. L. 162-1, C. rur.)...") [11].


d. Entretien


  • Tous les propriétaires dont les fonds sont desservis doivent contribuer, proportionnellement à leur intérêt, à l’entretien et la viabilité du chemin ("Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers d’exploitation desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité C. rur., art. L. 162-2.") [12].


e. Suppression ou modification


  •  La suppression ou la modification de l’assiette d’un chemin d’exploitation nécessite l’accord unanime de tous les propriétaires ayant le droit de s’en servir ("Les chemins et sentiers d’exploitation ne pouvant être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir C. rur., art. L. 162-3...") [13], ("La suppression d’un chemin d’exploitation ne peut résulter que de l’accord unanime de tous ses utilisateurs (C. rur. art. L 162-3...)") [3].


  •  Un propriétaire ne peut pas unilatéralement modifier le tracé ou installer un ouvrage (barrière, portail) si cela porte atteinte au droit de jouissance des autres usagers ("Un propriétaire ne peut pas décider unilatéralement de modifier le tracé du chemin traversant sa parcelle (Cass. 3 e civ. 8-11-1995 : Bull civ. III n° 231) et seuls peuvent y être installés des ouvrages qui ne portent pas atteinte à son utilisation par les intéressés...") [3], ("la pose d’un portail d’accès à un chemin d’exploitation ou d’une barrière en son milieu n’est possible que dans la mesure où elle ne porte pas atteinte au droit de jouissance des usagers du chemin considéré Cass. 3 e civ., 24 sept. 2002, n o 01-00.811...") [13].


f. Différences avec les servitudes et chemins ruraux


  •  Un chemin d’exploitation n’est pas une servitude de passage, même s’il peut avoir été qualifié comme tel dans certains titres ("la distinction est malaisée entre les chemins et sentiers d’exploitation d’une part, et les servitudes d’autre part. Tout au plus peut-on relever qu’alors que les servitudes sont imposées sur un immeuble pour le service d’un autre immeuble C. civ., art. 637, les chemins et sentiers d’exploitation sont affectés à l’usage commun de tous les propriétaires riverains C. rur., art. L. 162-1...") [14].


  •  Il n’est pas nécessaire que les fonds soient enclavés ou qu’il y ait une absence de desserte suffisante, contrairement à la servitude légale de passage ("à la différence de la servitude de passage, la qualification de chemin ou de sentier d’exploitation n’est pas subordonnée à l’absence de desserte suffisante des immeubles concernés...") [14].


  •  Les chemins ruraux appartiennent aux communes et sont affectés à l’usage du public, tandis que les chemins d’exploitation sont des voies privées réservées aux riverains ("Selon l'article L. 161-1 du code rural, « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public qui n'ont pas été classés comme voies communales »... Au contraire, le critère qui caractérise les chemins d'exploitation est celui de leur utilité exclusive à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation...") [6].


3. Tableau récapitulatif

Critère

Chemin d'exploitation

Chemin rural

Propriété

Propriétaires riverains (privé)

Commune (domaine privé communal)

Usage

Exclusif (communication/exploitation)

Usage du public

Modification/suppression

Accord unanime des intéressés

Autorité municipale

Ouverture au public

Possible mais non nécessaire

Obligatoire

Entretien

À la charge des riverains

À la charge de la commune

Prescription par non-usage

Non

Non

 

 ("Les chemins et sentiers d'exploitation sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi C. rur., art. L. 162-1...") [8], ("Selon l'article L. 161-1 du code rural, « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public qui n'ont pas été classés comme voies communales ». Ils font partie du domaine privé des communes...") [6].


4. Points clés à retenir

  • Un chemin d'exploitation est une voie exclusivement destinée à la communication entre plusieurs fonds ou à leur exploitation.


  • C’est une voie privée, dont l’usage est réservé aux riverains desservis.


  • Sa suppression ou modification nécessite l’accord de tous les propriétaires concernés.


  • Il se distingue du chemin rural (public, communal) et de la servitude de passage (cause d’enclave).


  • L’entretien doit être assuré collectivement par les propriétaires desservis, proportionnellement à leur intérêt.


("Les chemins d'exploitation sont ceux qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, servent à la communication entre eux ou à leur exploitation. [...] Le régime juridique des chemins d'exploitation est le suivant : « Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit pour soi » (art. L. 162-1, C. rur.).


La loi établit donc en faveur de chacun d'eux une présomption de propriété, qui cède devant la preuve contraire. [...] l'usage du chemin « est [lui] commun à tous les intéressés » (art. L. 162-1, C. rur.) - c'est-à-dire non seulement aux propriétaires riverains dont les fonds sont établis en bordure du chemin dans le sens de la longueur, mais encore à ceux dont le fonds en forme simplement le point terminus. Il s'agit donc bien d'une sorte de droit d'usage et non d'une servitude [...]


De là il découle notamment que « les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir » (art. L. 162-3, C. rur.).") [2], [11], [13].



Références


1 : Dictionnaire Permanent Entreprise agricole - Chemins ruraux -Chemins et sentiers d'exploitation / Chemins et sentiers d'exploitation / Nature juridique / Notion de chemin et de sentier d'exploitation


2 : Actualité juridique Droit immobilier 2008 - Les chemins d'exploitation


3 : Mémento Urbanisme Construction 2025 - Opérations préalables à la construction / Occupation ou utilisation individuelle du sol / Rapports entre fonds voisins / Servitudes privées / Différentes sortes de servitudes / Servitudes légales / Servitude de passage sur les chemins d'exploitation


4 : Actualité juridique Droit immobilier 2012 - Usage des chemins d'exploitation


5 : Actualité juridique Droit immobilier 2020 - Chemin d'exploitation : prohibition des usages multiples


6 : Revue de droit immobilier 2004 - Constitue un chemin d'exploitation et non un chemin rural, un chemin créé pour désenclaver des parcelles lors d'un remembrement et qui n'a pas été intégré au réseau des chemins ruraux, bien qu'il relie deux chemins ruraux différents qui se rejoignent naturellement par ailleurs et pour lesquels il n'est pas le seul moyen d'accès


7 : Répertoire de droit pénal et de procédure pénale - Agriculture - Agriculture  / L'espace rural  / Chemins ruraux  / Cadre juridique


8 : Dictionnaire Permanent Entreprise agricole - Chemins ruraux -Chemins et sentiers d'exploitation / Chemins et sentiers d'exploitation / Régime juridique / Droit de propriété des riverains


9 : Revue de droit immobilier 1994 - Les chemins d'exploitation


10 : Dictionnaire Permanent Entreprise agricole - Chemins ruraux -Chemins et sentiers d'exploitation / Chemins et sentiers d'exploitation / Régime juridique / Droit d'usage des « intéressés »


11 : Actualité juridique Droit immobilier 2008 - Les chemins ruraux


12 : Dictionnaire Permanent Entreprise agricole - Chemins ruraux -Chemins et sentiers d'exploitation / Chemins et sentiers d'exploitation / Régime juridique / Obligation d'entretien et de mise en état de viabilité


13 : Dictionnaire Permanent Entreprise agricole - Chemins ruraux -Chemins et sentiers d'exploitation / Chemins et sentiers d'exploitation / Régime juridique / Modifications de l'assiette et suppression du chemin ou du sentier d'exploitation


14 : Dictionnaire Permanent Entreprise agricole - Chemins ruraux -Chemins et sentiers d'exploitation / Chemins et sentiers d'exploitation / Nature juridique / Distinctions principales

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