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La garantie biennale de bon fonctionnement

  • Photo du rédacteur: lopezchloe9
    lopezchloe9
  • 14 nov. 2023
  • 2 min de lecture

Dernière mise à jour : 11 févr.

Tout savoir sur la garantie biennale de bon fonctionnement.


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« Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ». (article 1792-3 du code civil)

La garantie biennale ou "de bon fonctionnement", c'est quoi ?

La garantie biennale de bon fonctionnement peut se définir comme celle qui couvre les désordres qui affectent « le bon fonctionnement d’un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage, sans compromettre pour autant la solidité ou la destination de l’ouvrage lui-même » (Ma. FAURE-ABBAD, L’essentiel du droit de la construction, Gualino Lextenso éditions, Les carrés, 3e édition, 2010, p.41).


Elle a une durée de deux ans à compter de la réception des travaux.


Les éléments indissociables de l’ouvrage revêtant les caractères d’un désordre décennal (atteinte à la solidité de l’ouvrage ou impropriété à destination) relèvent de la garantie décennale, a contrario, les éléments dissociables de l’ouvrage (qui ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ou qui ne le rendent pas impropre à sa destination) relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement.


Il s’agit donc d’une catégorie résiduelle qui ne jouera que rarement en pratique puisque la majorité des désordres portent sur des éléments indissociables de l’ouvrage ou revêtent les caractères du désordre décennal.


Ainsi par exemple, un système de climatisation défaillant relèvera de la garantie décennale dès lors qu’il rendra l’ouvrage impropre à sa destination.


Appréciation de l'élément d'équipement dissociable

Il est de jurisprudence constante que seuls les éléments d’équipement destinés à fonctionner - idée de mouvement, de dynamisme - relèvent de cette garantie, les éléments inertes, quant à eux, sont soumis à la garantie de droit commun (Civ. 3ème, 11 sept. 2013, n°12-19.483).


Les éléments d’équipements sont ceux qui sont installés par le constructeur (exemples : fenêtres, volets, carrelage…).


Ils doivent donc être dissociables de l’ouvrage c’est-à-dire que leur pose, leur démontage ou leur remplacement peuvent s’effectuer sans détérioration ni enlèvement de la matière de l’ouvrage (lecture a contrario de l’article 1792-2, Code civil).


La garantie ne joue que pour les éléments qui ont été installés concomitamment à la réalisation de l’ouvrage. En effet, elle court à compter de la réception des travaux ce qui induit nécessairement qu’elle ne couvre que les désordres portant sur des éléments préexistants à la réception.


Qui est responsable ?

Le régime de responsabilité des articles 1792 et suivants du Code civil, est une présomption de responsabilité du constructeur dont la seule preuve du désordre suffit à engager sa responsabilité indépendamment de tout fait fautif.


Les garanties bénéficient aux maîtres de l’ouvrage ainsi qu’aux acquéreurs successifs en ce sens qu’elles sont attachées à l’immeuble et non à la personne. Les débiteurs des garanties sont les constructeurs, et ceux qui sont réputés constructeurs par l’article 1792-1 du Code civil.

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