Abattage d’arbres à Toulon et dans le Var : règles, risques et bons réflexes juridiques
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Faire abattre un arbre dans son jardin, tailler une haie trop haute, supprimer des pins gênants pour un projet de construction… À Toulon et dans le Var, ces décisions paraissent souvent « de bon sens », mais elles obéissent à un ensemble de règles complexes mêlant urbanisme, environnement, voisinage et parfois copropriété.
Ignorer ces règles peut conduire à des poursuites pénales, à une remise en état coûteuse (replantation, démolition d’ouvrages) ou à un litige de voisinage durable.
Ce guide propose un panorama pratique, fondé sur les textes d’urbanisme et la jurisprudence, pour comprendre dans quels cas l’abattage est autorisé, interdit ou encadré, et quels sont les risques en cas d’abattage illégal.

1. Le rôle clé du PLU de la commune (Toulon, communes du Var…)
1.1. Ce que peut prévoir le PLU pour vos arbres
Le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune peut :
Identifier et localiser des éléments de paysage à protéger : arbres isolés, haies, alignements, vergers, bosquets, jardins, etc., à protéger, conserver, mettre en valeur ou requalifier pour des motifs culturels, historiques, architecturaux ou écologiques (C. urb., art. L. 151‑19).
Soumettre à déclaration préalable certains travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer ces éléments (coupe, abattage, modification notable).
Interdire les coupes et abattages dans des secteurs classés en « éléments de paysage », sauf exceptions prévues au règlement du PLU.
Exemple : un propriétaire ne peut abattre deux pins d’Alep si sa parcelle est située dans un secteur classé « élément de paysage » et que le règlement du PLU y interdit les coupes et abattages d’arbres, n’autorisant que les projets assurant la préservation ou la reconstitution des plantations (CAA Marseille, 1re ch., 28 oct. 2021, n° 21MA00434).
À Toulon ou dans une autre commune du Var, il est donc indispensable de consulter :
le zonage (plan de zonage du PLU) ;
les documents graphiques localisant les secteurs ou arbres protégés ;
le règlement écrit indiquant les prescriptions (interdictions, obligations de replantation, reculs pour les travaux, etc.).
1.2. Déclaration préalable d’abattage : quand est‑elle obligatoire ?
En présence d’un PLU, sont soumis à déclaration préalable (C. urb., art. R 421‑23, g et h) :
les coupes ou abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où un PLU a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé (EBC) (art. L. 113‑1 C. urb.) ;
les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément identifié par le PLU comme présentant un intérêt culturel, historique, architectural ou écologique, en application des articles L. 151‑19 ou L. 151‑23 du code de l’urbanisme.
Le PLU peut aussi prévoir que la coupe ou l’abattage d’un arbre doit faire l’objet d’une déclaration en mairie au moins deux mois à l’avance (Cerfa n° 13404*07), y compris pour des arbres isolés, haies ou alignements, en application de l’article L. 113‑2, dernier alinéa, du code de l’urbanisme.
Exemple : à Toulon, si le PLU a identifié une haie comme élément de paysage à protéger, son arrachage sans déclaration préalable constitue une infraction aux règles d’urbanisme, le maire devant dresser procès‑verbal et le transmettre au procureur de la République (Rép. min. n° 45978 : JOAN Q, 6 mai 2014, p. 3713).
2. Espaces boisés classés (EBC) et espaces boisés protégés
2.1. Effets du classement en espace boisé classé
Le classement en espace boisé classé (EBC) au titre de l’article L. 113‑1 du code de l’urbanisme a des effets très forts :
il interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements (C. urb., art. L. 113‑2) ;
les coupes et abattages d’arbres y sont soumis à déclaration préalable, sauf exceptions listées à l’article R 421‑23‑2 ;
le défrichement (opération détruisant l’état boisé et mettant fin à la destination forestière) est interdit (C. urb., art. L. 113‑2, al. 2).
Le juge administratif a déjà considéré que des travaux (ligne à très haute tension, rampe d’accès à un parc de stationnement, voie d’accès à une zone constructible) sont incompatibles avec un classement en espace boisé protégé (ex. CE, 20 janv. 1984, Ville d’Angers c. époux Durand, req. 39105).
2.2. Cas où la déclaration préalable n’est pas requise
Par exception, aucune déclaration préalable n’est exigée pour les coupes et abattages d’arbres (C. urb., art. R 421‑23‑2) lorsque :
les bois et forêts sont soumis au régime forestier ;
le propriétaire procède à l’enlèvement d’arbres dangereux, de chablis ou de bois morts ;
il applique un plan simple de gestion agréé, un règlement type de gestion approuvé ou un programme de coupes agréé au titre du code forestier ;
les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définie par arrêté préfectoral (après avis du Centre national de la propriété forestière) ;
les coupes sont nécessaires à la mise en œuvre d’une obligation légale de débroussaillement (C. for., art. L. 131‑1 à L. 131‑6) ;
les coupes et abattages doivent être effectués dans des espaces boisés identifiés comme présentant un intérêt culturel, historique, architectural ou écologique en application des articles L. 151‑19 et L. 151‑23 du code de l’urbanisme (mise en cohérence des régimes EBC et espaces boisés identifiés).
2.3. Sanctions spécifiques aux EBC
En cas de coupes ou abattages en EBC sans respecter les règles :
des sanctions pénales sont prévues : amende entre 1 200 € et 300 000 € (ou 6 000 € par m² pour une construction), sur le fondement des articles L. 480‑4 et L. 610‑1 du code de l’urbanisme ;
le juge peut ordonner la réaffectation du sol et la remise en état des lieux (reboisement, démolition d’ouvrages) en application de l’article L. 480‑5 du code de l’urbanisme.
Exemple : la Cour de cassation a validé la remise en état d’une parcelle en EBC sur laquelle des travaux de déboisement, viabilité, remblaiement et raccordement au réseau d’assainissement avaient été réalisés sans autorisation, l’autorisation d’abattage ne visant que des arbres morts (Cass. 3e civ., 29 oct. 2015, n° 14‑20.476).
3. Arbres protégés par d’autres législations
3.1. Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables
Lorsque l’arbre est situé :
dans le périmètre de protection d’un monument historique (ou, à défaut de périmètre délimité, à moins de 500 m du monument s’il est visible du monument ou en même temps que lui), et que l’opération est susceptible de modifier l’aspect des lieux ; ou
dans un site patrimonial remarquable,
la coupe ou l’abattage sont en principe contrôlés par l’Architecte des bâtiments de France (ABF) (C. patr., art. L 621‑30, L 621‑31, L 631‑1).
3.2. Espèces protégées et faune
L’arbre peut être :
une espèce protégée ;
ou abriter des oiseaux protégés.
Dans ce cas, il ne peut être ni abattu ni mutilé, sous peine de sanctions pénales prévues par les articles L 411‑1 A et L 415‑3 du code de l’environnement.
3.3. Alignements d’arbres le long des voies : protection renforcée
Les allées et alignements d’arbres le long des voies de communication bénéficient d’une protection spécifique (C. envir., art. L. 350‑3) :
il est interdit d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre sa conservation ou de modifier radicalement son aspect ;
des dérogations sont possibles pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques, ou pour un projet de construction, mais elles doivent être compensées par des mesures compensatoires locales ;
lorsqu’un permis de construire, permis d’aménager ou une décision de non‑opposition à déclaration préalable porte sur un projet impliquant l’atteinte ou l’abattage de ces arbres, l’autorisation d’urbanisme vaut dérogation, à condition que l’autorité ait vérifié la nécessité de l’atteinte et l’existence de compensations suffisantes (CE, avis, 21 juin 2021, n° 446662 ; CE, 7 juill. 2021, n° 445431).
4. Abattage d’arbres et vie en copropriété
4.1. Qui décide de l’abattage d’un arbre en copropriété ?
Les arbres situés dans les jardins, cours ou espaces verts communs d’une copropriété sont en principe des parties communes. Leur gestion relève donc de l’assemblée générale des copropriétaires, représentée par le syndicat des copropriétaires.
Selon la nature de l’intervention, la majorité requise varie :
les travaux d’entretien courant (taille, étêtage, abattage pour raisons de sécurité) relèvent en principe de la majorité simple de l’article 24 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 ; par exemple, l’étêtage, la taille d’arbres et l’abattage d’un autre pour des raisons de sécurité ont été valablement votés à cette majorité (CA Paris, ch. 4‑2, 10 mai 2017, n° 15/03175).
lorsque les arbres, par leur implantation, leur taille majestueuse et l’agrément qu’ils procurent, participent à l’harmonie et à l’esthétique de l’immeuble, ils deviennent des éléments de la destination de l’immeuble. Dans ce cas, leur abattage doit être voté à l’unanimité des copropriétaires (CA Paris, ch. 4‑2, 29 juin 2016, n° 14/08980).
4.2. Motivation des décisions d’assemblée
Les résolutions d’assemblée générale n’ont pas à être motivées dans le procès‑verbal :
le procès‑verbal doit indiquer le texte des décisions, le résultat du vote, les noms et voix des copropriétaires, les défaillants et opposants, ainsi que les réserves éventuelles, mais pas les raisons du vote (D. n° 67‑223 du 17 mars 1967, art. 17) ;
la Cour de cassation a rappelé que les procès‑verbaux d’assemblée générale n’ont pas à être motivés, dans une affaire où un copropriétaire contestait une décision d’abattage d’arbre votée à la majorité de l’article 24 (note AJDI 2021).
En pratique, pour un projet d’abattage d’arbre en copropriété à Toulon, il est essentiel de :
vérifier si l’arbre contribue à la destination et à l’esthétique de l’immeuble (risque de nécessité d’unanimité) ;
respecter les règles d’urbanisme locales (PLU, EBC, alignements protégés, etc.) ;
faire voter la décision à la bonne majorité, sous peine de nullité.
5. Distances légales entre plantations et propriétés voisines
5.1. Règle de base : article 671 du code civil
En l’absence de règlements locaux ou d’usages contraires, l’article 671 du code civil prévoit :
2 mètres de distance de la limite séparative pour les arbres dont la hauteur dépasse 2 mètres ;
0,50 mètre pour les arbres ou haies ne dépassant pas 2 mètres.
Si un arbre est planté :
à moins de 0,50 mètre de la limite, la plantation est illicite et le voisin peut exiger l’arrachage ;
entre 0,50 mètre et 2 mètres et dépasse 2 mètres de hauteur, le voisin peut demander soit l’arrachage, soit la réduction à 2 mètres ; le choix appartient au propriétaire de l’arbre (Cass. 1re civ., 4 mai 1966 ; Cass. 3e civ., 17 juill. 1985, n° 84‑14.670 ; Cass. 3e civ., 14 oct. 1987, n° 86‑13.286 ; Cass. 3e civ., 8 avr. 2021, n° 19‑24.593 ; Cass. 3e civ., 30 juin 2021, n° 20‑11.041).
Exemple : l’élagage d’une haie de thuyas en limite séparative, dépassant 2 mètres de hauteur, doit être ordonné (Cass. 3e civ., 19 mai 2004, n° 03‑10.077).
5.2. Usages locaux et documents d’urbanisme
Des règlements ou usages locaux peuvent :
dispenser de toute distance ou permettre des plantations jusqu’à la limite, sous réserve d’élagage ;
imposer une distance plus grande que la distance légale.
Ces usages ne sont admis que s’ils ne causent pas de gêne excessive ou de troubles de voisinage ; sinon, le juge peut ordonner le déplacement des plantations en fonction des distances légales (ex. Versailles, 21 sept. 1990).
Le PLU ou le règlement de lotissement peuvent aussi prévoir des règles particulières sur les plantations (C. urb., art. L 442‑9), mais, en tant que règles d’urbanisme, celles du règlement de lotissement sont en principe remplacées par le PLU au bout de dix ans.
5.3. Prescription trentenaire et limites
L’article 672 du code civil prévoit que le non‑respect des distances n’est plus sanctionné si le propriétaire a acquis par prescription trentenaire le droit de conserver les plantations irrégulières :
le délai de 30 ans court à compter de la plantation lorsque l’arbre est dans la zone des 0,50 m où toute plantation est illicite (Cass. 3e civ., 3 avr. 2012, n° 11‑12.928) ;
il court à compter du jour où les arbres ont dépassé la hauteur maximum permise lorsqu’ils sont plantés entre 0,50 m et 2 m (Cass. 3e civ., 8 déc. 1981 ; Cass. 3e civ., 13 juin 2007, n° 06‑14.376 ; Cass. 3e civ., 6 mai 2014, n° 13‑12.183).
Mais si les arbres meurent, sont coupés ou arrachés, le propriétaire ne peut les remplacer qu’en respectant à nouveau les distances légales (C. civ., art. 672, al. 2).
Exemple : même si des cyprès abattus par un voisin étaient trentenaires et donc protégés, les arbres de remplacement doivent être replantés à distance légale, sans pouvoir se prévaloir de la prescription (Cass. 3e civ., 27 avr. 2017, n° 15‑27.546 FS‑D).
6. Troubles anormaux de voisinage et arbres dangereux
6.1. Arbres dangereux ou gênants : pouvoir du juge
Même si les distances légales sont respectées ou si la plantation est protégée par prescription, le propriétaire peut être condamné à agir si ses arbres :
présentent un risque de chute sur la propriété voisine ;
ou causent une gêne excédant les inconvénients normaux de voisinage (perte d’ensoleillement, risques pour le bâti, dégâts aux canalisations, etc.).
La Cour de cassation a jugé que la dangerosité de végétaux irrégulièrement implantés justifie leur arrachage, même si le droit de les maintenir a été acquis par prescription, et que cette mesure peut être ordonnée à titre préventif (Cass. 3e civ., 4 janv. 1990, n° 87‑18.724 ; Cass. 3e civ., 4 févr. 2009, n° 07‑20.556).
Constitue aussi un trouble anormal de voisinage :
le fait de laisser pousser des haies au point de masquer une vue remarquable dont bénéficient les voisins (CA Pau, 1re ch., 24 janv. 2013, n° 12/00424) ;
le caractère anormalement envahissant d’une haie plongeant dans l’obscurité les pièces, le jardin et la terrasse du voisin, justifiant une réduction des plants (Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17‑15.231).
6.2. Responsabilité civile malgré le respect des distances
Le propriétaire peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage (C. civ., art. 1253), même si les distances légales sont respectées :
un propriétaire ayant planté une rangée de peupliers à plus de 2 m de la limite a été contraint de les abattre, les racines provoquant des boursouflures du sol et les feuilles obstruant la toiture et la terrasse (Cass. 3e civ., 4 janv. 1990, n° 87‑18.724).
7. Abattage illégal : sanctions civiles et pénales
7.1. Sanctions d’urbanisme et environnementales
En cas d’abattage d’arbres sans respecter les règles d’urbanisme (PLU, EBC, alignements protégés, etc.) :
l’auteur s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 300 000 € (C. urb., art. L. 480‑4, L. 610‑1) ;
le juge peut ordonner la remise en état des lieux : reboisement, réaffectation du sol, voire démolition d’ouvrages irrégulièrement édifiés (C. urb., art. L. 480‑5).
Exemples :
condamnation à la remise en état d’une parcelle en EBC après déboisement, remblaiement et travaux non autorisés (Cass. 3e civ., 29 oct. 2015, n° 14‑20.476) ;
condamnation pénale (amende, astreinte) et obligation de remise en état après déversement de terre, gravats et abattage d’arbres sur des parcelles dont certaines classées « espace boisé » (Cass. crim., 27 févr. 2024, n° 23‑82.521).
7.2. Sanctions civiles entre voisins
Sur le plan civil, un abattage illégal peut entraîner :
des dommages‑intérêts au profit du voisin (perte d’agrément, atteinte au paysage, dommages matériels) ;
l’obligation de replanter à distance légale, même si les arbres abattus étaient protégés par prescription (Cass. 3e civ., 27 avr. 2017, n° 15‑27.546) ;
en copropriété, la nullité de la décision d’assemblée si la mauvaise majorité a été utilisée (ex. abattage d’arbres relevant en réalité de l’unanimité).
8. Exemples concrets à Toulon et dans le Var
Exemple 1 : Abattre un pin dans un lotissement à La Garde
Un propriétaire souhaite abattre un pin qui gêne son futur projet de piscine. Sa parcelle est :
dans un lotissement dont le règlement impose la conservation des pins existants ;
en zone urbaine d’un PLU qui classe le secteur en « éléments de paysage à protéger », interdisant les abattages sauf motifs de sécurité et sous condition de replantation.
S’il abat l’arbre sans déclaration préalable ni autorisation, il commet une infraction d’urbanisme ; le maire peut dresser procès‑verbal, le procureur poursuivre, et le juge ordonner une replantation et/ou une amende.
Exemple 2 : Haie trop haute à Toulon entre deux maisons
Deux voisins s’opposent à propos d’une haie de cyprès en limite séparative :
la haie est plantée sur la limite ;
elle dépasse largement 2 mètres de hauteur ;
elle prive de lumière le jardin et les pièces du voisin.
Le voisin peut demander, sur le fondement de l’article 671 du code civil, la réduction à 2 mètres, l’option entre arrachage et réduction appartenant au propriétaire de la haie (Cass. 3e civ., 19 mai 2004, n° 03‑10.077).
Si, malgré une distance conforme, la haie cause un trouble anormal de voisinage (obscurité excessive, humidité, etc.), le juge peut aller jusqu’à ordonner la réduction ou l’abattage pour faire cesser le trouble (Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17‑15.231).
Exemple 3 : Copropriété à Hyères et abattage de platanes
Dans une copropriété à Hyères, l’assemblée générale vote, à la majorité de l’article 24, l’abattage de deux grands platanes situés dans le jardin commun, au motif de nuisances (feuilles, racines).
Si ces arbres :
font partie de l’esthétique de l’immeuble (vue, harmonie architecturale) ;
sont mentionnés comme tels dans le règlement de copropriété,
leur abattage peut être considéré comme portant atteinte à la destination de l’immeuble, nécessitant l’unanimité (CA Paris, 29 juin 2016, n° 14/08980).
Un copropriétaire opposant peut alors contester la résolution en justice pour excès de pouvoir de l’assemblée.
Conclusion – Sécuriser tout projet d’abattage d’arbres à Toulon : l’importance d’un accompagnement juridique
Entre règles du PLU, protection des espaces boisés classés, encadrement des alignements d’arbres, contraintes de la copropriété et distances légales entre voisins, l’abattage d’un arbre à Toulon ou dans le Var n’est jamais un acte anodin juridiquement.
Les risques sont multiples :
pénaux (amendes importantes, astreintes) ;
civils (dommages‑intérêts, obligation de replanter, remise en état) ;
urbanistiques (remise en état, refus ou retrait de permis, incompatibilité avec un EBC ou un secteur protégé).
Avant tout projet d’abattage, de taille importante ou de requalification de votre terrain, et a fortiori en cas de conflit de voisinage ou de désaccord en copropriété, il est fortement recommandé de consulter un avocat en droit immobilier et urbanisme à Toulon. Celui‑ci pourra :
analyser le PLU et les éventuels classements (EBC, alignements, protections patrimoniales) applicables à votre parcelle ;
vérifier les distances légales, l’existence d’usages locaux et les risques de trouble anormal de voisinage ;
sécuriser vos démarches (déclaration préalable, autorisations, décisions d’assemblée générale en copropriété) ;
vous assister dans la gestion d’un litige déjà né (abattage illégal, demande de remise en état, contentieux pénal ou civil).
Un conseil en amont permet souvent d’éviter des procédures longues et coûteuses, tout en préservant la valeur de votre patrimoine et la qualité de votre cadre de vie dans le Var.
Avant d’engager toute démarche judiciaire, n’hésitez pas à consulter Maître Sofian GARA-ROMEO, avocat spécialisé en droit immobilier et urbanisme à TOULON, qui saura vous conseiller et défendre vos intérêts.
Pour plus d’informations sur ces problématiques, consultez notre page dédiée à l'IMMOBILIER, la CONSTRUCTION, et l'URBANISME.


