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Recouvrement des charges de copropriété à Toulon : impayés, procédures et recours

Un copropriétaire ne règle plus ses appels de fonds ? Les impayés s'accumulent et compromettent la trésorerie de l'immeuble ? Le syndicat des copropriétaires dispose de plusieurs recours pour obtenir le paiement des sommes dues.

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Le règlement des charges de copropriété constitue une obligation essentielle pour chaque copropriétaire. Ces sommes permettent d'assurer l'entretien des parties communes, le fonctionnement des équipements collectifs, le paiement des prestataires et la réalisation des travaux votés en assemblée générale.

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Lorsqu'un copropriétaire cesse de payer ses charges, les conséquences peuvent rapidement affecter l'ensemble de l'immeuble : difficultés de trésorerie, retard dans le règlement des entreprises, report de travaux ou augmentation des sommes restant à recouvrer.

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La loi du 10 juillet 1965 prévoit différents mécanismes permettant au syndicat des copropriétaires de poursuivre le recouvrement de sa créance, notamment une procédure accélérée au fond prévue par son article 19-2.

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Le cabinet GARA-ROMEO Avocat, situé à Toulon, accompagne les syndicats de copropriétaires et les syndics dans leurs démarches de recouvrement des charges impayées.

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Maître Sofian GARA-ROMEO intervient pour vérifier les sommes réclamées, engager les procédures judiciaires adaptées et obtenir, lorsque les conditions sont réunies, les mesures d'exécution nécessaires au paiement de la dette.

Quelles charges de copropriété peuvent faire l'objet d'un recouvrement ?

Chaque copropriétaire doit participer aux dépenses communes dans les conditions prévues par la loi et le règlement de copropriété.

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Les sommes exigibles peuvent correspondre aux dépenses courantes de l'immeuble, aux travaux décidés en assemblée générale ou à certaines contributions particulières.

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Avant d'engager une action, il est nécessaire d'identifier la nature des sommes réclamées et leur date d'exigibilité.

Les provisions du budget prévisionnel et les charges courantes

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 définit les principales catégories de charges auxquelles les copropriétaires doivent contribuer.

 

Il distingue notamment les dépenses relatives aux services collectifs et équipements communs de celles concernant la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes.

 

Les charges courantes peuvent notamment concerner :

  • L'entretien et le nettoyage des parties communes ;

  • Les contrats d'assurance de l'immeuble ;

  • La rémunération du syndic ;

  • L'entretien des ascenseurs et des équipements collectifs ;

  • Les dépenses d'électricité des parties communes ;

  • Les contrats de maintenance ;

  • Les dépenses nécessaires au fonctionnement quotidien de la copropriété.

 

L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel destiné à financer ces dépenses.

 

En principe, les copropriétaires versent des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre.

 

L'assemblée générale peut toutefois prévoir d'autres modalités de versement.

 

Dès lors qu'une provision régulièrement appelée est exigible, son défaut de paiement peut donner lieu à une procédure de recouvrement.

 

Il n'est pas nécessaire d'attendre la clôture de l'exercice comptable pour agir contre un copropriétaire qui ne règle pas ses appels de fonds.

Les appels de fonds pour travaux et les cotisations au fonds de travaux

Les sommes dues par les copropriétaires ne se limitent pas aux charges de fonctionnement.

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Elles peuvent également comprendre les appels de fonds destinés à financer des travaux décidés par l'assemblée générale.

 

Il peut notamment s'agir :

  • De travaux de réfection de toiture ;

  • D'un ravalement de façade ;

  • De la rénovation d'un ascenseur ;

  • De travaux d'étanchéité ;

  • De réparations affectant les éléments structurels ;

  • De travaux de rénovation énergétique ;

  • De dépenses liées à la conservation de l'immeuble.

 

Les travaux qui ne relèvent pas du budget prévisionnel sont financés selon les modalités d'exigibilité décidées par l'assemblée générale, conformément à l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965.

 

Les copropriétaires doivent également, lorsque la législation l'impose, participer au financement du fonds de travaux prévu par l'article 14-2-1.

 

Le non-paiement de ces sommes peut faire l'objet d'un recouvrement, sous réserve de vérifier leur fondement et leur exigibilité.

 

Il convient cependant de distinguer les différentes catégories d'appels de fonds, car les mécanismes permettant d'exiger immédiatement des échéances futures ne s'appliquent pas indistinctement à toutes les dépenses de travaux.

Comment le syndic doit-il agir face à un copropriétaire qui ne paie plus ses charges ?

 

Le syndic est chargé d'assurer le recouvrement des créances du syndicat des copropriétaires.

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Lorsqu'un retard de paiement apparaît, il doit entreprendre les démarches nécessaires pour éviter l'aggravation de la dette.

 

La stratégie dépend notamment du montant de l'impayé, de son ancienneté et de l'attitude du copropriétaire débiteur.

La relance amiable et la mise en demeure du copropriétaire débiteur

La première étape consiste généralement à rappeler au copropriétaire les sommes dont il est redevable.

 

Une relance amiable peut permettre d'identifier une difficulté ponctuelle de paiement, une erreur comptable ou un désaccord sur certains appels de fonds.

 

Lorsque cette démarche demeure infructueuse, le syndic peut adresser une mise en demeure au copropriétaire concerné.

 

Celle-ci permet notamment :

  • D'identifier le copropriétaire débiteur ;

  • De préciser les sommes réclamées ;

  • De rappeler les dates d'exigibilité ;

  • De demander le règlement de la dette ;

  • D'informer le débiteur des conséquences d'une absence de paiement ;

  • De préparer, si nécessaire, une action judiciaire.

 

La mise en demeure doit être adressée selon les modalités légales applicables et permettre d'établir sa réception ou sa notification régulière.

 

Elle présente une importance particulière lorsque le syndicat souhaite recourir à la procédure accélérée de l'article 19-2, qui suppose l'expiration d'un délai légal de trente jours.

 

Elle constitue également un point de départ important pour le calcul de certains intérêts de retard.

Quels documents réunir avant d'engager une procédure de recouvrement ?

Une procédure judiciaire ne peut pas reposer sur la seule affirmation selon laquelle un copropriétaire présente un solde débiteur.

 

Le syndicat doit être en mesure d'établir le fondement, le montant et l'exigibilité des sommes réclamées.

 

Les pièces utiles comprennent notamment :

  • Le règlement de copropriété et ses éventuels modificatifs ;

  • Les procès-verbaux d'assemblée générale ayant approuvé les budgets prévisionnels ;

  • Les décisions ayant voté les travaux et leurs modalités de financement ;

  • Les procès-verbaux ayant approuvé les comptes des exercices concernés ;

  • Les appels de fonds adressés au copropriétaire ;

  • Le relevé détaillé de son compte individuel ;

  • Les justificatifs des règlements déjà effectués ;

  • Le décompte actualisé des sommes restant dues ;

  • Les courriers de relance et mises en demeure ;

  • Les justificatifs des frais de recouvrement réclamés.

 

Une attention particulière doit être portée à la cohérence des décomptes.

 

Il convient notamment d'éviter les doubles imputations, de vérifier les règlements intervenus et de distinguer les charges elles-mêmes des frais annexes.

 

Un décompte comptable ne dispense pas le syndicat de justifier les sommes dont il demande judiciairement le paiement.

 

La préparation du dossier permet de limiter les contestations et de choisir la procédure la plus adaptée.

Le syndic doit-il obtenir l'autorisation de l'assemblée générale pour agir ?

En matière de recouvrement des charges, le syndic dispose de pouvoirs spécifiques.

 

L'article 55 du décret du 17 mars 1967 prévoit que le syndic n'a pas besoin d'une autorisation préalable de l'assemblée générale pour engager une action en recouvrement de créance au nom du syndicat des copropriétaires.

 

Il peut donc entreprendre les démarches judiciaires nécessaires sans attendre qu'une résolution particulière soit votée.

 

Il doit toutefois rendre compte des actions introduites lors de la prochaine assemblée générale.

 

Cette dispense d'autorisation connaît une limite importante : la saisie en vue de la vente d'un lot nécessite une autorisation de l'assemblée générale.

 

Il convient donc de distinguer l'action destinée à obtenir la condamnation au paiement de la dette des démarches pouvant conduire à la vente forcée du bien immobilier.

Quelle est la procédure accélérée de recouvrement prévue par l'article 19-2 ?

La loi du 10 juillet 1965 prévoit un mécanisme particulier permettant de lutter contre l'accumulation des impayés.

 

L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 permet, lorsque ses conditions sont réunies, d'obtenir le paiement de certaines sommes devenues immédiatement exigibles.

 

Cette procédure présente un intérêt particulier lorsqu'un copropriétaire cesse durablement de régler ses provisions.

La mise en demeure de trente jours et la déchéance du terme

Lorsqu'un copropriétaire ne règle pas à sa date d'exigibilité une provision due au titre de l'article 14-1, le syndic peut lui adresser une mise en demeure.

 

Si celle-ci demeure infructueuse pendant trente jours, la loi prévoit l'exigibilité immédiate de certaines sommes qui n'étaient pas encore échues.

 

Il s'agit notamment :

  • Des autres provisions du budget prévisionnel non encore échues, dans les conditions prévues par l'article 19-2 ;

  • Des sommes restant dues au titre des exercices précédents, après approbation des comptes ;

  • Des cotisations au fonds de travaux auxquelles ce dispositif est également applicable.

 

Ce mécanisme est couramment désigné comme une déchéance du terme.

 

Il permet au syndicat des copropriétaires d'éviter de multiplier les procédures à chaque nouvelle échéance lorsque le copropriétaire ne respecte plus ses obligations.

 

Toutefois, l'application de ce dispositif exige une analyse rigoureuse des sommes concernées et des conditions légales.

 

Il ne suffit pas qu'un copropriétaire présente un solde débiteur pour considérer automatiquement que tous les appels de fonds futurs sont devenus exigibles.

La procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire

Lorsque les conditions de l'article 19-2 sont réunies, le syndicat peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

 

Cette procédure permet d'obtenir une décision condamnant le copropriétaire au paiement des provisions et sommes exigibles.

 

Le juge vérifie notamment :

  • L'existence des décisions d'assemblée générale nécessaires à la créance ;

  • L'approbation du budget prévisionnel ou des comptes concernés ;

  • Le caractère exigible des sommes réclamées ;

  • La défaillance du copropriétaire ;

  • La régularité de la mise en demeure ;

  • L'expiration du délai légal de trente jours ;

  • La justification du montant demandé.

 

La procédure accélérée au fond ne doit pas être confondue avec un simple référé-provision.

 

Elle constitue un dispositif spécifique prévu par la loi pour faciliter le recouvrement des charges.

 

Son utilisation suppose néanmoins que les conditions légales soient établies et que les pièces produites permettent au juge de vérifier le bien-fondé des demandes.

Quels avantages présente cette procédure pour la copropriété ?

La procédure de l'article 19-2 présente plusieurs avantages lorsque la dette est correctement établie.

 

Elle permet notamment de traiter dans une même instance certaines provisions devenues exigibles et des arriérés relevant d'exercices antérieurs.

 

Cela évite au syndicat des copropriétaires d'attendre systématiquement chaque nouvelle échéance pour engager des poursuites.

 

Elle présente également un intérêt lorsque les difficultés financières de l'immeuble rendent nécessaire une réaction rapide.

 

Cependant, l'efficacité de cette procédure dépend largement de la qualité des justificatifs réunis.

 

Il est donc important d'anticiper les contestations portant sur le montant de la dette, l'approbation des comptes ou la régularité des appels de fonds.

Quelles autres procédures judiciaires permettent de récupérer des charges impayées ?

La procédure de l'article 19-2 n'est pas la seule voie de recouvrement.

 

Selon la nature de la créance et les contestations éventuelles, le syndicat des copropriétaires peut envisager une injonction de payer ou une action judiciaire classique.

 

Le choix doit être adapté au dossier.

L'injonction de payer et l'assignation en paiement

L'injonction de payer peut être envisagée lorsque le syndicat dispose d'une créance suffisamment documentée.

 

Cette procédure permet de solliciter une décision de paiement selon les conditions prévues par le code de procédure civile.

 

Elle peut être adaptée à certains dossiers dans lesquels les sommes dues sont clairement identifiées.

 

Toutefois, le copropriétaire concerné dispose de possibilités de contestation, notamment en formant opposition à l'ordonnance dans les conditions légales.

 

Lorsque la créance nécessite un débat contradictoire plus approfondi, une assignation en paiement peut être privilégiée.

 

L'action permet alors de présenter au tribunal les éléments justifiant les sommes réclamées et de répondre aux contestations du débiteur.

 

Elle peut notamment être envisagée lorsque le litige concerne :

  • Des arriérés de charges répartis sur plusieurs exercices ;

  • Des appels de fonds pour travaux ;

  • Des difficultés liées aux comptes individuels ;

  • Une contestation du montant de la créance ;

  • Des frais de recouvrement litigieux ;

  • Des demandes indemnitaires complémentaires.

 

Pour les demandes relevant de leur champ d'application, les règles relatives à la tentative préalable de résolution amiable doivent également être examinées, notamment lorsque le montant du litige n'excède pas 5 000 €, sous réserve des exceptions légales.

Un copropriétaire peut-il refuser de payer ses charges parce qu'il les conteste ?

Les difficultés de recouvrement sont parfois liées à un désaccord du copropriétaire avec les décisions de l'assemblée générale ou la gestion du syndic.

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Il peut notamment contester la répartition des dépenses, le montant d'un appel de fonds ou l'utilité de certains travaux.

 

Toutefois, un copropriétaire ne peut pas décider librement de suspendre le paiement de l'ensemble de ses charges au seul motif qu'il désapprouve la gestion de l'immeuble.

 

Lorsque les sommes sont régulièrement exigibles, leur contestation ne dispense pas automatiquement du paiement.

 

Il convient notamment de distinguer les recours relatifs à la validité d'une décision d'assemblée générale de ceux concernant le calcul ou l'imputation d'une charge.

 

Lorsqu'une décision d'assemblée générale doit être contestée, le délai prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 est généralement de deux mois à compter de la notification du procès-verbal aux copropriétaires opposants ou défaillants.

 

Les contestations portant sur la répartition des charges relèvent également de règles spécifiques.

 

Pour ces difficultés, consultez notre page consacrée à la contestation des charges de copropriété à Toulon.

Quels frais, intérêts et délais s'appliquent au recouvrement des charges ?

Le recouvrement des impayés soulève fréquemment des difficultés concernant les frais facturés au copropriétaire débiteur.

 

La copropriété peut réclamer certains frais supplémentaires, mais leur imputation doit respecter les conditions légales.

 

Il convient également d'agir dans les délais applicables afin d'éviter la prescription des créances.

Quels frais de recouvrement peuvent être imputés au copropriétaire débiteur ?

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que certains frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée peuvent être imputés au seul copropriétaire concerné.

 

Il vise notamment les frais nécessaires de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, dans les conditions prévues par le texte.

 

Toutefois, tous les frais facturés par le syndic à l'occasion d'un impayé ne sont pas automatiquement récupérables.

 

Il convient notamment de vérifier :

  • La nécessité des démarches réalisées ;

  • L'existence et le montant des frais facturés ;

  • Leur lien avec le recouvrement d'une créance justifiée ;

  • Les justificatifs produits ;

  • Leur distinction avec les prestations relevant de la gestion courante du syndic ;

  • L'absence de double facturation.

 

Les honoraires d'avocat et les frais de procédure relèvent, selon leur nature, de règles distinctes, notamment celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

 

Les demandes présentées doivent donc distinguer le principal des charges, les frais nécessaires de recouvrement, les intérêts et les éventuels frais judiciaires.

Intérêts de retard et prescription de cinq ans

Le défaut de paiement peut également entraîner l'application d'intérêts.

 

L'article 36 du décret du 17 mars 1967 prévoit, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, que les sommes concernées portent intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée au copropriétaire défaillant.

 

Ces intérêts doivent être calculés en fonction des sommes exigibles et des périodes concernées.

 

Par ailleurs, les actions personnelles relatives à la copropriété entre un copropriétaire et le syndicat sont soumises au délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil, conformément à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

 

Le délai de prescription est, en principe, de cinq ans.

 

En matière de charges, son point de départ est généralement apprécié au regard de la date d'exigibilité de chaque somme, sous réserve des circonstances particulières et des éventuelles causes d'interruption ou de suspension.

 

Il est donc important de ne pas laisser s'accumuler les impayés pendant plusieurs années sans entreprendre les démarches appropriées.

Comment obtenir le paiement après une condamnation judiciaire ?

L'obtention d'une décision condamnant un copropriétaire au paiement de ses charges ne garantit pas nécessairement un règlement immédiat.

 

Lorsque le débiteur ne s'exécute pas volontairement, des mesures d'exécution forcée peuvent être engagées dans les conditions prévues par la loi.

 

Le syndicat dispose également de garanties particulières attachées à ses créances.

Saisie bancaire, saisie des loyers et exécution forcée

Lorsque le syndicat dispose d'un titre exécutoire, différentes mesures peuvent être envisagées avec l'intervention d'un commissaire de justice.

 

Selon les circonstances, elles peuvent notamment porter sur :

  • Les sommes détenues sur les comptes bancaires du débiteur ;

  • Certaines créances dont le copropriétaire est titulaire ;

  • Les loyers perçus lorsque le lot est donné en location ;

  • D'autres biens ou droits saisissables dans les conditions légales.

 

Le choix des mesures dépend de la situation patrimoniale du débiteur et des informations disponibles.

 

L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit notamment des dispositions particulières pour les mesures d'exécution portant sur certaines créances à exécution successive, telles que les loyers ou indemnités d'occupation.

 

Ces mécanismes peuvent présenter un intérêt particulier lorsque le copropriétaire débiteur est également propriétaire bailleur.

 

L'exécution doit toutefois respecter les règles propres à chaque saisie et les droits légalement protégés du débiteur.

L'hypothèque légale du syndicat des copropriétaires

L'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les créances du syndicat à l'encontre d'un copropriétaire sont garanties par une hypothèque légale sur son lot.

 

Cette garantie permet au syndicat de protéger ses droits lorsque le propriétaire demeure débiteur de sommes importantes.

 

L'inscription peut notamment être envisagée après une mise en demeure restée infructueuse portant sur une dette devenue exigible.

 

Le syndic dispose, dans les conditions prévues par ce texte, du pouvoir de faire inscrire cette hypothèque sans autorisation préalable de l'assemblée générale.

 

Il convient toutefois de vérifier l'opportunité de la mesure au regard du montant de la dette, de son ancienneté et des autres garanties existantes.

 

L'inscription d'une hypothèque ne constitue pas, en elle-même, un paiement immédiat.

 

Elle permet de sécuriser la créance dans les conditions prévues par les textes applicables.

Peut-on obtenir la saisie immobilière du lot d'un copropriétaire débiteur ?

Lorsque les impayés sont importants et que les démarches précédentes demeurent infructueuses, une saisie immobilière peut être envisagée.

 

Cette procédure peut conduire à la vente forcée du lot afin de permettre le paiement des créanciers dans les conditions légales.

 

Elle constitue toutefois une mesure particulièrement lourde.

 

Il convient notamment de vérifier l'existence d'un titre exécutoire, les conditions de mise en œuvre de la saisie et son opportunité économique.

 

L'article 55 du décret du 17 mars 1967 prévoit que la saisie en vue de la vente d'un lot nécessite une autorisation préalable de l'assemblée générale.

 

L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit également des règles particulières concernant la participation au vote du copropriétaire débiteur lorsque l'assemblée est appelée à autoriser cette démarche.

 

Cette mesure doit donc être distinguée des autres procédures de recouvrement, pour lesquelles le syndic dispose de pouvoirs plus étendus.

Que se passe-t-il si le copropriétaire débiteur vend son appartement ?

La vente d'un lot constitue une situation dans laquelle le syndicat doit être particulièrement attentif au règlement des charges impayées.

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L'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit un dispositif permettant au syndic, lorsque les conditions sont réunies, de former opposition au versement du prix de vente afin d'obtenir le paiement de sommes dues par le vendeur.

 

Cette opposition doit respecter des conditions de forme et de délai précises.

 

Elle permet notamment de préserver les droits du syndicat sur une partie du prix, dans les limites légales.

 

Il convient également d'identifier les charges exigibles à la date de la vente et de distinguer les obligations du vendeur de celles de l'acquéreur.

 

Le changement de propriétaire ne doit donc pas conduire le syndicat à abandonner une créance dont le recouvrement peut encore être assuré dans les conditions prévues par la loi.

Quels recours lorsque le syndic tarde à recouvrer les charges impayées ?

L'inaction du syndic peut contribuer à l'aggravation des difficultés financières de l'immeuble.

 

Lorsque plusieurs exercices s'écoulent sans démarche sérieuse, la dette peut augmenter tandis que certaines créances risquent de se prescrire.

 

Le syndicat des copropriétaires peut alors être confronté à des difficultés de trésorerie affectant directement l'entretien et la conservation de l'immeuble.

La responsabilité du syndic en cas de carence dans le recouvrement

L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 confie au syndic la mission d'assurer l'administration de l'immeuble et l'exécution des décisions de l'assemblée générale.

 

Il lui appartient notamment de procéder au recouvrement des sommes dues au syndicat.

 

Lorsqu'il néglige durablement les impayés, il peut engager sa responsabilité si les conditions d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité sont réunies.

 

Il convient notamment d'examiner :

  • L'ancienneté des charges impayées ;

  • Les relances et mises en demeure effectuées ;

  • Les procédures éventuellement engagées ;

  • Les décisions prises par le syndic ;

  • Le suivi des dossiers de recouvrement ;

  • L'existence de créances devenues prescrites ;

  • Les conséquences financières pour le syndicat.

 

Toutefois, le seul fait qu'un copropriétaire demeure insolvable ne suffit pas à caractériser une faute du syndic.

 

Il faut distinguer les difficultés de paiement propres au débiteur des manquements éventuels dans la gestion du recouvrement.

 

Pour les recours liés aux fautes de gestion, consultez notre page consacrée aux litiges avec le syndic de copropriété.

Les conséquences des impayés sur les travaux et la gestion de l'immeuble

Les impayés de charges peuvent avoir des conséquences directes sur le fonctionnement de la copropriété.

 

Lorsque la trésorerie devient insuffisante, le syndicat peut notamment rencontrer des difficultés pour régler les prestataires ou financer les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble.

 

Ces situations peuvent favoriser l'aggravation de désordres existants.

 

Elles ne dispensent toutefois pas le syndicat des copropriétaires de ses obligations légales relatives à la conservation des parties communes.

 

Il est donc important de coordonner les démarches de recouvrement avec les mesures nécessaires à la protection de l'immeuble.

 

Lorsque le défaut de réalisation des travaux entraîne des dommages aux lots privatifs, d'autres responsabilités peuvent également être recherchées.

 

Ces difficultés sont développées dans notre page consacrée au défaut d'entretien en copropriété à Toulon.

Pourquoi faire appel à un avocat pour recouvrer des charges de copropriété à Toulon ?

Le recouvrement des charges impayées exige de distinguer les sommes exigibles, les frais pouvant être imputés au débiteur et les procédures permettant d'obtenir une décision de paiement.

 

La réussite des démarches dépend notamment de la qualité des justificatifs produits et du choix de la voie judiciaire adaptée.

 

Maître Sofian GARA-ROMEO, avocat en droit immobilier et de la copropriété à Toulon, accompagne les syndicats de copropriétaires et les syndics dans le recouvrement des charges impayées.

 

Le cabinet intervient notamment pour :

  • Vérifier les décomptes et les pièces comptables ;

  • Examiner les décisions d'assemblée générale fondant les appels de fonds ;

  • Préparer les mises en demeure ;

  • Déterminer les sommes légalement exigibles ;

  • Engager les procédures de recouvrement ;

  • Mettre en œuvre la procédure accélérée au fond prévue par l'article 19-2 ;

  • Représenter le syndicat devant le tribunal compétent ;

  • Répondre aux contestations des copropriétaires débiteurs ;

  • Solliciter le paiement des intérêts et frais récupérables ;

  • Accompagner les démarches d'exécution des décisions judiciaires ;

  • Examiner les garanties et mesures destinées à préserver les créances du syndicat.

 

Le cabinet accompagne également les copropriétaires confrontés à des litiges relatifs aux charges, notamment lorsque leur répartition ou leur imputation est contestée.

 

Implanté à Toulon, le cabinet GARA-ROMEO Avocat intervient dans l'ensemble du Var, notamment à Hyères, La Seyne-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Sanary-sur-Mer, Bandol, Ollioules, La Garde, La Valette-du-Var et Carqueiranne.

 

Votre copropriété est confrontée à des impayés persistants ? Vous souhaitez engager une procédure contre un copropriétaire débiteur ou obtenir l'exécution d'une décision judiciaire ?

 

Contactez le cabinet GARA-ROMEO Avocat afin de faire examiner votre dossier et de déterminer les démarches adaptées au recouvrement des sommes dues.

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