Les méthodes de fixation du prix des travaux et les travaux complémentaires
Dernière mise à jour : 10 sept.
Faire réaliser des travaux est souvent un investissement important. Comprendre comment se fixe le prix travaux, ce que vaut réellement un devis, et dans quels cas les travaux supplémentaires peuvent être facturés est essentiel pour éviter un litige construction.
Selon que le contrat prévoit un prix forfaitaire ou un prix unitaire, les règles ne sont pas les mêmes, notamment lorsque l’entrepreneur réclame un complément de prix.
En cas de désaccord sur une facture ou un dépassement de budget, l’intervention d’un avocat droit immobilier Toulon permet de faire respecter vos droits et de sécuriser vos relations avec l’entreprise.

1. Les principales méthodes de fixation du prix des travaux
1.1. Le prix forfaitaire (marché à forfait)
Dans un marché à forfait, le prix est global et définitif : il est fixé « une fois pour toutes » pour l’ensemble de l’ouvrage, indépendamment des quantités réellement exécutées.
Concrètement, l’entrepreneur s’engage à livrer un ouvrage conforme pour un prix global, sans pouvoir réviser ce prix en fonction des métrés finaux ou des difficultés normales du chantier.
Le prix forfaitaire peut être décomposé en plusieurs « forfaits partiels » (par exemple, un forfait pour le gros œuvre, un autre pour la charpente), sans perdre sa nature de prix global pour chaque partie ainsi définie.
L’indexation est possible, à condition que la formule de révision permette un calcul précis, ce qui maintient le caractère définitif du prix ainsi révisé.
1.2. Le prix unitaire (marché au métré)
Le prix unitaire est un prix fixé par unité (mètre, mètre carré, tonne, etc.) appliqué aux quantités réellement exécutées.
Dans un marché au métré, le montant total du prix travaux résulte de la multiplication des prix unitaires par les quantités effectivement réalisées, ce qui introduit une part d’aléa sur le coût final.
Ce type de prix est recommandé lorsque les quantités ne peuvent pas être déterminées avec précision à l’avance (terrassements, voiries, certains lots techniques).
Dans ce cas, l’administration ou le maître d’ouvrage supporte une partie des aléas liés aux quantités, contrairement au marché à forfait où l’entrepreneur assume ces risques.
1.3. Devis estimatif et prix global indicatif
Les documents fournis indiquent qu’un marché peut être établi sur la base de devis estimatifs et quantitatifs, tout en fixant un prix forfaitaire et global pour les travaux, les prix unitaires ne servant alors que de base pour évaluer d’éventuels travaux modificatifs.
Dans ce cas, le devis estimatif ne remet pas en cause le caractère forfaitaire du prix global, dès lors que ce prix a été arrêté dès la conclusion du contrat.
En revanche, lorsque certaines conditions d’exécution restent mal définies, ou que le maître de l’ouvrage se réserve la possibilité de rectifier le prix, le prix ne peut plus être considéré comme définitif et le marché perd son caractère véritablement forfaitaire.
Cela illustre que la portée juridique du devis et du prix annoncé dépend très directement de la clarté des clauses du contrat et de l’absence de réserves substantielles.
2. La portée juridique du devis et du prix convenu
Les sources mettent principalement l’accent sur la notion de prix définitif dans le marché à forfait : le prix fixé est en principe intangible, même si une vérification des mémoires de l’entrepreneur par l’architecte intervient ultérieurement.
La présence de prix unitaires dans un devis n’est pas, en soi, incompatible avec un prix global forfaitaire, dès lors que ce dernier est arrêté contractuellement et que les prix unitaires ne servent que de base pour chiffrer des modifications ultérieures.
En revanche, si le devis ou le marché comporte des réserves importantes (travaux aléatoires, non encore définis, possibilité pour le maître de l’ouvrage de rectifier unilatéralement le prix), le prix ne peut plus être qualifié de définitif, ce qui affaiblit la sécurité juridique du budget annoncé.
En pratique, l’analyse précise du devis et des clauses de prix par un avocat droit immobilier Toulon est déterminante pour savoir si l’entreprise peut encore réclamer des compléments.
3. Travaux prévus, travaux supplémentaires et travaux nécessaires
3.1. Travaux prévus au contrat
Les travaux prévus sont ceux décrits dans le marché (plans, descriptifs, pièces techniques).
En marché à forfait, l’entrepreneur doit, pour le prix convenu, livrer un ouvrage conforme aux attentes du maître de l’ouvrage et aux règles de l’art, ce qui inclut les travaux nécessaires à cette conformité, même s’ils n’ont pas été détaillés ligne par ligne dans le devis.
La jurisprudence souligne que l’entrepreneur doit intégrer dans son forfait tous les travaux nécessaires à la bonne exécution de l’ouvrage (par exemple, certains renforcements ou adaptations techniques) : s’il les a mal évalués, il ne peut réclamer un supplément de prix au seul motif de son manque de prévision.
3.2. Travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage
Une distinction importante est faite entre :
les travaux supplémentaires qui sont de nouveaux ouvrages, ajoutés au projet initial, et
les travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage prévu (adaptations techniques, études, plans d’exécution indispensables).
Les travaux nécessaires relèvent en principe de l’engagement normal de l’entrepreneur : il lui appartient de prévoir les travaux nécessaires à l’exécution de ses prestations, et il ne peut exiger un supplément de prix pour ces opérations, même en l’absence de demande expresse du maître de l’ouvrage.
3.3. Travaux supplémentaires (nouveaux ouvrages)
Les travaux supplémentaires véritables sont ceux qui ne sont ni prévus au contrat, ni nécessaires à la simple conformité de l’ouvrage initial (par exemple, création d’une pièce supplémentaire, changement de gamme de matériaux, ajout d’équipements non prévus).
Pour ces travaux, une augmentation du prix travaux n’est possible que si certaines conditions sont remplies, au premier rang desquelles un accord du maître de l’ouvrage sur la modification et sur le prix.
4. L’exigence d’un accord préalable (idéalement écrit)
4.1. Accord du maître de l’ouvrage et article 1793 du code civil
En matière de marché à forfait pour des travaux de bâtiment, l’article 1793 du code civil (tel qu’interprété par la jurisprudence) impose que tout supplément de prix pour des travaux supplémentaires soit subordonné à un accord du maître de l’ouvrage, en principe par écrit, sur les modifications et sur le prix.
À défaut, l’entrepreneur est irrecevable à réclamer un complément, même si les travaux ont été réalisés.
Les textes rappellent que :
toute modification entraînant des travaux supplémentaires doit faire l’objet d’un prix convenu avec le propriétaire ;
à défaut d’un écrit régularisant les modifications (devis rectificatif, ordre de service, bon de commande signé), la preuve du consentement du maître de l’ouvrage à une augmentation du coût n’est pas rapportée, et les travaux restent à la charge de l’entrepreneur ;
une ratification ultérieure, expresse et non équivoque, peut parfois être admise, mais une simple approbation de principe ou un accord verbal restent insuffisants.
4.2. Rôle de l’architecte ou du maître d’œuvre
Lorsque l’architecte ou le maître d’œuvre accepte ou ne conteste pas des travaux supplémentaires, cela ne suffit pas toujours à engager le maître de l’ouvrage.
Il appartient au juge de vérifier si ce professionnel avait reçu un mandat du maître de l’ouvrage pour commander ou accepter le devis correspondant.
Sans preuve de ce mandat, le propriétaire n’est pas nécessairement tenu de payer les travaux supplémentaires, ce qui est un point crucial en cas de litige construction.
5. Dépassement du budget, contestation des factures et risques pratiques
Les sources disponibles ne détaillent pas, de manière générale, tous les risques juridiques liés au dépassement du budget ou à la contestation des factures, mais plusieurs enseignements importants peuvent être dégagés des règles relatives au forfait et aux travaux supplémentaires.
5.1. Pour le maître de l’ouvrage
En marché à forfait, si l’entrepreneur réclame un supplément de prix pour des difficultés normales du chantier ou pour des travaux qui étaient nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, le maître de l’ouvrage peut légitimement refuser de payer ce surplus.
En revanche, si des travaux supplémentaires ont été clairement demandés et acceptés (notamment par écrit avec un prix convenu), le complément est dû, même si le budget initial est dépassé.
L’absence de traçabilité écrite (devis rectificatif, ordre de service, avenant) crée une zone de conflit où la preuve du consentement et du prix devient déterminante.
Dans ce contexte, l’accompagnement par un avocat droit immobilier Toulon permet de sécuriser les échanges, de vérifier la qualification juridique du marché (forfait ou prix unitaire) et de préparer une contestation argumentée des factures litigieuses.
5.2. Pour l’entrepreneur
L’entrepreneur qui exécute des travaux supplémentaires sans obtenir, au préalable, un accord clair – idéalement écrit – du maître de l’ouvrage sur ces travaux et sur leur prix, prend le risque de ne pas être payé.
En marché à forfait, il supporte en outre la charge des travaux nécessaires non prévus, sauf cas exceptionnels (sujétions imprévues bouleversant l’économie du contrat, faute du maître de l’ouvrage), appréciés de manière stricte par la jurisprudence, notamment en marchés publics.
Conclusion
La fixation du prix travaux (forfait ou prix unitaire), la rédaction du devis, la qualification de travaux supplémentaires et l’existence d’un accord préalable écrit sont déterminants pour prévenir ou résoudre un litige construction.
Une analyse juridique précise de votre contrat et de vos factures par un avocat droit immobilier Toulon permet de sécuriser vos intérêts, que vous soyez propriétaire ou entreprise : pour tout projet ou différend en cours, contactez le cabinet.
Avant d’engager toute démarche judiciaire, n’hésitez pas à consulter Maître Sofian GARA-ROMEO, avocat spécialisé en droit immobilier et urbanisme à TOULON, qui saura vous conseiller et défendre vos intérêts.
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