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Refus de permis à Toulon : quand un « nouveau » refus ne rouvre plus les délais (et comment l’éviter)

  • 5 mai
  • 9 min de lecture

« J’ai un nouveau refus, je peux enfin contester ! »… pas toujours


En urbanisme, beaucoup de personnes à Toulon et ailleurs pensent qu’un nouveau refus de permis de construire ou une nouvelle opposition à déclaration préalable permet automatiquement de repartir sur un nouveau délai de recours.


C’est parfois faux : ce « nouveau » refus peut être une décision confirmative, qui ne rouvre pas les délais et rend votre recours irrecevable.

Le résultat est souvent brutal : le tribunal administratif rejette la requête sans examiner le fond du dossier, simplement parce que le délai était déjà expiré à cause d’une première décision restée sans recours dans les temps.


L’objectif de cet article est de vous expliquer, en termes simples :

  • ce qu’est une décision confirmative en urbanisme ;

  • en quoi elle ne fait pas repartir un nouveau délai de recours ;

  • les conséquences concrètes pour vous (propriétaire, promoteur, voisin…) ;

  • les pièges fréquents (nouvelle demande « identique », recours tardif, manœuvres de la mairie…) ;

  • les stratégies utiles pour contester efficacement un refus de permis ou une opposition à déclaration préalable.



1. La décision confirmative : de quoi parle-t-on exactement ?


1.1. Le principe général : pas de nouveau délai de recours


En droit administratif, une décision confirmative est une décision qui se borne à répéter une décision antérieure, sans rien changer ni au droit applicable, ni aux faits à prendre en compte.


Dans ce cas, le juge considère que seul le premier refus a fait courir le délai de recours ; le second n’ouvre aucun nouveau délai.


Conséquence : si vous n’avez pas contesté le premier refus dans le délai (en général 2 mois), votre recours contre la décision confirmative sera déclaré tardif et irrecevable.


Le Répertoire de contentieux administratif résume ainsi la règle en matière d’urbanisme :

  • l’irrecevabilité qui frappe la décision initiale (parce que le délai est expiré)

    « s’étend aux décisions ultérieures qui ne viendraient que confirmer celle-ci (décisions dites “confirmatives” ou “purement confirmatives”) ».


Cette logique vaut notamment pour :

  • les refus de permis de construire ;

  • les refus de permis d’aménager ;

  • les refus de permis de démolir ;

  • les oppositions à déclaration préalable.


1.2. Quand une décision est-elle « purement confirmative » ?


La jurisprudence administrative retient trois conditions cumulatives pour qu’une décision soit qualifiée de purement confirmative :


  1. Même objet


    L’administration statue sur une demande ayant le même objet que la précédente.


    Exemple : un permis de construire pour exactement le même projet (même construction, même emplacement, même caractéristiques).


  2. Même cause juridique


    La nouvelle demande repose sur la même cause juridique que la précédente (même fondement, même cadre réglementaire invoqué).


  3. Aucun changement de droit ou de fait pertinent


    Depuis la première décision, ni la réglementation applicable, ni les circonstances de fait n’ont changé de manière à influencer l’appréciation du projet.


Si ces trois conditions sont réunies, la nouvelle décision est purement confirmative et ne rouvre pas les délais de recours.


2. Exemple concret : le second refus de permis qui ne rouvre pas les délais


Le Répertoire de contentieux administratif donne un exemple très parlant, transposable à une commune comme Toulon :


  • 30 mars : dépôt d’une première demande de permis pour un projet donné ;

  • 7 juin : refus de permis par le maire ;

  • 4 septembre : dépôt d’une seconde demande, portant sur un projet identique (même objet) ;

  • 27 novembre : nouveau refus du maire.


Le Conseil d’État juge que :

  • en l’absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d’urbanisme applicable,

  • le refus du 27 novembre est une décision purement confirmative du refus du 7 juin ;

  • il ne rouvre pas le délai de recours contentieux.


Conséquence : le recours contre la décision du 27 novembre est irrecevable si le délai de 2 mois contre la décision du 7 juin est expiré.


3. Refus de permis, opposition à déclaration préalable : les conséquences concrètes pour vous


3.1. Pour le pétitionnaire (celui qui demande le permis ou dépose une déclaration)


Les principaux risques sont :


  • Perte définitive du droit de contester


    Si vous laissez passer le délai de recours contre le premier refus (ou la première opposition), vous ne pourrez plus utiliser un second refus identique pour repartir à zéro.


  • Blocage durable de votre projet


    Votre projet peut rester juridiquement bloqué, même si vous tentez de redéposer une demande identique dans l’espoir d’obtenir un nouveau délai de recours.


  • Impossibilité de faire valoir certains arguments


    Une fois la décision devenue définitive, vous ne pouvez plus demander son annulation, même si vous découvrez ensuite des vices de légalité (erreur de droit, mauvaise application du PLU, etc.).


3.2. Pour le voisin qui souhaite contester un permis ou une non-opposition


Le voisin qui souhaite contester un permis de construire ou une non-opposition à déclaration préalable doit :


  • respecter le délai de recours (en principe 2 mois à compter de l’affichage régulier sur le terrain) ;

  • démontrer un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme (conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien directement affectées).


S’il laisse passer le délai contre la première décision, il ne pourra pas :

  • s’appuyer sur une décision confirmative (par exemple un refus de retirer le permis) pour rouvrir les délais ;

  • invoquer à nouveau les mêmes moyens contre une décision qui ne fait que confirmer la situation antérieure.


4. Pièges fréquents : comment on se fait « piéger » par la décision confirmative


4.1. Croire qu’une « nouvelle demande » relance automatiquement les délais


Beaucoup de pétitionnaires pensent qu’en redéposant exactement la même demande, ils obtiennent :

  • un nouveau refus ;

  • donc un nouveau délai de recours.

En réalité :

  • si le projet est strictement identique ;

  • si le droit applicable n’a pas changé ;

  • si les circonstances de fait sont les mêmes ;

alors le nouveau refus sera purement confirmatif et ne rouvrira pas les délais.


4.2. Sous-estimer l’importance du délai de recours initial


Une fois le délai expiré, la forclusion est irrémédiable :


aucune régularisation n’est possible, même si vous déposez ensuite une nouvelle demande ou si l’administration réédite sa décision.


Le Répertoire de contentieux administratif rappelle que :


  • l’irrecevabilité du recours une fois le délai expiré

    « s’étend également aux décisions confirmatives, c’est-à-dire aux décisions ayant une identité d’objet et de contexte avec la décision initiale ».


Autrement dit : ne pas contester à temps, c’est souvent perdre définitivement la possibilité de faire annuler le refus initial.


4.3. Confondre « nouvelle décision » et décision confirmative


Toutes les décisions ultérieures ne sont pas confirmatives.


Le piège consiste à ne pas distinguer :

  • une véritable nouvelle décision, qui ouvre un nouveau délai de recours ;

  • d’une décision confirmative, qui ne fait que répéter la précédente et n’ouvre aucun nouveau délai.


On verra plus loin comment reconnaître une nouvelle décision.


5. Quand la nouvelle décision n’est PAS confirmative : les cas qui rouvrent les délais


5.1. Changement de circonstances de fait ou de droit


Une décision n’est pas confirmative si :

  • le droit applicable a changé (par exemple, modification du PLU) ;

  • ou les circonstances de fait ont évolué d’une manière qui influe sur l’appréciation du projet.


Dans ce cas, la nouvelle décision :

  • ne se borne pas à confirmer la précédente ;

  • constitue une décision nouvelle ;

  • et rouvre un nouveau délai de recours.


Exemple : avis d’une autre autorité qui change la situation


Le Bulletin pratique immobilier relate une affaire intéressante :


  • une demande de permis de construire nécessitait l’accord du ministre chargé des sites ;

  • un refus implicite est né à l’issue du délai d’instruction (8 mois) ;

  • ce refus implicite n’avait pas été attaqué dans le délai de 2 mois ;

  • plus tard, le maire a pris une décision expresse de rejet ;

  • entre-temps, le ministre avait rendu un avis favorable au projet.


La cour administrative d’appel de Nantes juge que :


  • au moment du refus implicite, le maire était en compétence liée (il devait refuser faute d’accord du ministre) ;

  • au moment du refus exprès, le ministre avait donné un accord favorable, ce qui changeait la situation ;

  • cette circonstance nouvelle fait que le refus exprès n’est pas purement confirmatif du refus implicite ;

  • le recours contre ce refus exprès est donc recevable.


5.2. Décisions fondées sur un état de fait susceptible de changement


La doctrine relève que certaines décisions ne sont jamais considérées comme confirmatives, car elles constatent une situation de fait susceptible de changer (par exemple la délimitation du domaine public naturel, certains certificats d’urbanisme, etc.).


Appliqué à l’urbanisme, cela signifie qu’un nouveau certificat d’urbanisme, même pour le même terrain, n’est pas purement confirmatif du précédent, car il constate la situation à une date différente.


6. Décision confirmative et information sur les voies et délais de recours


6.1. Absence ou insuffisance d’information sur les voies et délais


En principe, la notification d’une décision individuelle doit indiquer clairement :

  • les voies de recours (recours gracieux, hiérarchique, contentieux) ;

  • le délai de recours ;

  • et l’autorité compétente pour en connaître.


Si cette information est absente ou erronée, la jurisprudence Czabaj (CE, ass., 13 juillet 2016, n° 387763) a posé une limite :


même sans indication régulière des voies et délais, le recours ne peut pas être exercé indéfiniment ; il doit l’être dans un délai raisonnable, en principe un an à compter de la notification ou de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de la décision.


6.2. Effet des notifications successives d’une décision confirmative


En cas de notifications successives, la doctrine précise que :


  • le fait que la notification d’une décision purement confirmative indique à nouveau les voies et délais de recours


    n’a pas pour effet de rouvrir le délai de recours contre la décision initiale ;

  • ce mécanisme ne peut pas servir à couvrir l’irrecevabilité d’un recours tardif dirigé contre la décision initiale.


Autrement dit : recevoir une nouvelle notification avec mention des voies et délais ne sauve pas un recours si la première décision est déjà devenue définitive.


7. Manœuvres de l’administration et protection du justiciable


La jurisprudence a toutefois évolué pour éviter certaines situations manifestement injustes.


Le Répertoire de contentieux administratif rappelle que, si en principe les manœuvres de l’administration n’ont pas d’incidence sur la recevabilité d’un recours tardif, il en va autrement lorsque :


  • il est évidemment établi que le comportement de l’administration a eu pour objet ou pour effet d’induire le justiciable en erreur sur le cours du délai de recours.


Exemple cité :

  • une décision implicite de rejet était née ;

  • avant l’expiration du délai de recours, l’administration a adressé plusieurs courriers laissant croire que la demande était encore en cours d’instruction et qu’un entretien allait se tenir ;

  • le Conseil d’État a jugé que la cour qui avait écarté comme inopérante cette circonstance avait commis une erreur de droit.


Dans de telles hypothèses, il est possible de faire valoir que :

  • le recours ne doit pas être déclaré tardif,

  • car l’administration a, par son comportement, désorienté le justiciable sur ses droits.


8. Stratégies pour contester efficacement un refus de permis ou une opposition à Toulon


8.1. Réagir immédiatement au premier refus


Les bonnes pratiques :

  • Identifier la date exacte de notification du refus ou de l’opposition (ou la date de naissance du refus implicite) ;

  • Vérifier les mentions relatives aux voies et délais de recours ;

  • Saisir un avocat en urbanisme rapidement pour :

    • analyser la légalité de la décision ;

    • choisir entre recours gracieux, recours hiérarchique (si possible) et recours contentieux ;

    • préparer une requête motivée dans le délai de 2 mois.


8.2. Éviter les fausses « nouvelles demandes » identiques


Si vous envisagez de redéposer une demande :


  • vérifiez avec précision si le nouveau projet :

    • diffère réellement du précédent (implantation, volumétrie, destination, accès, stationnement, etc.) ;

    • se situe dans un contexte juridique ou factuel modifié (nouveau PLU, avis d’une autre autorité, changement de desserte, etc.).


Si ce n’est pas le cas, le nouveau refus risque fort d’être purement confirmatif et de ne pas rouvrir les délais.


8.3. Exploiter les changements de circonstances


Lorsqu’un élément important change entre deux décisions, il est souvent possible de soutenir que la seconde est une nouvelle décision, non confirmative, et d’ouvrir ainsi un nouveau recours.


Exemples :

  • un avis défavorable d’une autorité externe (ABF, ministre chargé des sites, etc.) devient favorable ;


  • une modification du PLU ou d’un autre document d’urbanisme impacte l’appréciation du projet ;


  • des éléments de fait nouveaux (accès, réseaux, environnement, etc.) modifient la situation.


8.4. Vérifier l’information sur les voies et délais de recours


En cas de doute sur :


  • l’absence de mention des voies et délais de recours ;

  • ou la présence d’erreurs dans cette mention,

il peut être possible de discuter la tardiveté du recours, notamment à la lumière de la jurisprudence Czabaj (délai raisonnable d’un an) ou de certaines décisions relatives à l’absence de notification régulière.


8.5. Prendre en compte les décisions implicites (silence de l’administration)


En urbanisme, le silence de l’administration peut faire naître :


  • un refus implicite (par exemple, absence de réponse dans certains délais) ;

  • ou une autorisation tacite (permis tacite, non-opposition tacite).


Il est essentiel de :

  • connaître la date à laquelle naît cette décision implicite (en fonction des délais d’instruction prévus par le Code de l’urbanisme) ;

  • tenir compte du fait que, parfois, une injonction du juge de réexaminer une demande fait à nouveau courir un délai d’acceptation tacite, sans qu’une confirmation formelle soit nécessaire.


9. Conclusion : faites-vous accompagner pour éviter l’irrecevabilité de votre recours à Toulon


La notion de décision confirmative en urbanisme est technique, mais ses conséquences sont très concrètes :


  • un refus de permis ou une opposition à déclaration préalable non contesté à temps peut rendre définitive la situation ;

  • une seconde décision, si elle est purement confirmative, ne vous offrira aucun nouveau délai ;

  • un recours mal calibré, tardif ou mal fondé sera irrecevable, sans que le juge n’examine la légalité de la décision.


Face à ces enjeux, il est fortement recommandé de :


  • consulter un avocat en urbanisme à Toulon dès la réception d’un refus ou d’une opposition ;

  • lui confier l’analyse :

    • des délais ;

    • de la nature de la décision (nouvelle / confirmative) ;

    • des changements éventuels de droit ou de fait ;

    • des stratégies possibles (recours gracieux, hiérarchique, contentieux, nouvelle demande adaptée, etc.).


Un accompagnement spécialisé vous permettra de sécuriser vos démarches, de préserver vos droits et d’éviter que votre recours ne soit rejeté pour irrecevabilité alors même que le projet aurait pu être défendu sur le fond.


Avant d’engager toute démarche judiciaire, n’hésitez pas à consulter Maître Sofian GARA-ROMEO, avocat spécialisé en droit immobilier et urbanisme à TOULON, qui saura vous conseiller et défendre vos intérêts.


Pour plus d’informations sur ces problématiques, consultez notre page dédiée à l'URBANISME et plus précisément aux PERMIS DE CONSTRUIRE.

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