Malfaçons de construction : comment obtenir une indemnisation ?
- 27 avr.
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Dernière mise à jour : 29 avr.
Avocat en droit immobilier à Toulon, j’interviens régulièrement pour des propriétaires confrontés à des désordres après des travaux ou une construction neuve. Les règles applicables sont techniques, mais bien maîtrisées, elles permettent souvent d’obtenir une indemnisation complète.
Ce guide pratique présente les principaux leviers juridiques pour faire indemniser des malfaçons de construction.

1. Identifier le régime juridique applicable aux malfaçons
En matière de construction, plusieurs garanties peuvent être mobilisées, selon la nature du désordre et le moment où il apparaît :
Garantie de parfait achèvement (GPA) : pendant 1 an après la réception.
Garantie biennale de bon fonctionnement : 2 ans après la réception (équipements dissociables).
Garantie décennale : 10 ans après la réception pour les désordres les plus graves.
Responsabilité contractuelle de droit commun : en dehors de ces garanties (désordres apparents, travaux avant réception, désordres « intermédiaires »…).
La bonne stratégie consiste d’abord à qualifier juridiquement les désordres, car les conditions de mise en œuvre, les délais et les preuves à apporter varient fortement.
2. La garantie décennale : le socle de l’indemnisation des désordres graves
2.1. Quand un désordre relève-t-il de la décennale ?
La garantie décennale, fondée sur l’article 1792 du Code civil, s’applique lorsque :
Le dommage affecte un ouvrage de construction ou certains éléments d’équipement qui en font indissociablement partie.
Le désordre :
compromet la solidité de l’ouvrage, ou
rend l’ouvrage impropre à sa destination (impossibilité d’habiter normalement, infiltrations importantes, défauts majeurs d’isolation, etc.).
Le désordre était caché lors de la réception (non apparent ou non réservé).
La jurisprudence inclut dans la décennale, par exemple :
défauts d’étanchéité (toiture, façades, terrasses) rendant le bâtiment humide ou infiltré ;
fissurations importantes mettant en péril la structure ;
défauts d’isolation thermique ou phonique rendant le logement impropre à un usage normal ;
désordres graves liés à une installation photovoltaïque à l’origine d’un incendie ;
ravalement ou enduit de façade ayant une fonction d’étanchéité ou de pérennité, dès lors qu’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination.
2.2. Conditions de mise en œuvre : ce que le propriétaire doit prouver
Pour agir sur le fondement de la responsabilité décennale, le maître d’ouvrage (ou l’acquéreur) doit prouver :
qu’une réception des travaux est intervenue (expresse ou judiciaire) ;
que les désordres présentent un caractère décennal (solidité ou impropriété à destination, y compris si l’aggravation complète se produit plus tard, dès lors que la gravité est prévisible dans le délai de 10 ans) ;
que les désordres étaient cachés lors de la réception (non apparents, non réservés) ;
qu’il existe un lien d’imputabilité entre l’activité du constructeur et les désordres (il suffit que son intervention ait pu concourir au dommage).
L’acquéreur ou le syndicat des copropriétaires qui agit doit également prouver le caractère caché des désordres au jour de la réception.
En revanche, il n’a pas à prouver une faute du constructeur : la responsabilité est présumée.
Le constructeur ne peut s’exonérer qu’en démontrant une cause étrangère (force majeure, fait d’un tiers, faute du maître de l’ouvrage…).
Même lorsque la cause exacte du désordre demeure incertaine ou inconnue, la responsabilité décennale reste engagée dès lors que les désordres sont imputables au domaine d’intervention du constructeur et que la cause étrangère n’est pas démontrée.
3. La garantie de parfait achèvement : agir dans l’année de la réception
3.1. Objet et durée
La garantie de parfait achèvement (article 1792‑6 du Code civil) couvre :
tous les désordres signalés à la réception sous forme de réserves ;
tous les désordres signalés dans l’année suivant la réception, même s’ils apparaissent après la réception.
Elle impose à l’entrepreneur de réparer ou achever l’ouvrage pour le rendre conforme au contrat.
3.2. Procédure impérative : notification et mise en demeure
Pour être recevable, l’action fondée sur la GPA suppose :
Une notification des désordres à l’entrepreneur dans le délai d’un an à compter de la réception (par écrit, idéalement LRAR).
À défaut d’accord ou en cas d’inexécution, une mise en demeure de réparer adressée à l’entrepreneur, postérieure à la réception et avant toute assignation.
La Cour de cassation a jugé :
qu’une assignation en justice ne peut pas suppléer la notification préalable des désordres ;
qu’une assignation, même délivrée dans l’année de la réception, ne vaut pas mise en demeure pour la GPA ;
qu’en l’absence de notification préalable, le maître d’ouvrage ne peut pas être indemnisé sur ce fondement.
Si la GPA n’a pas été correctement mise en œuvre dans l’année, les désordres réservés à la réception ne peuvent être réparés que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (et non plus au titre de la GPA).
3.3. Lien avec l’assurance dommages-ouvrage (DO)
Pendant la période de parfait achèvement, l’assureur dommages-ouvrage peut intervenir :
lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations ;
pour les désordres réservés à la réception ou notifiés pendant l’année, dès lors qu’ils sont de nature décennale (solidité ou impropriété à destination).
La déclaration de sinistre à l’assureur DO doit en principe être accompagnée de la copie de la mise en demeure adressée à l’entrepreneur au titre de la GPA.
4. Responsabilité contractuelle de droit commun : un recours souvent décisif
4.1. Quand y recourir ?
La responsabilité contractuelle de droit commun (articles 1103 et 1231‑1 anciens 1134 et 1147 du Code civil) reste centrale lorsque :
les désordres sont apparus avant la réception ou ont été réservés à la réception (et que la GPA n’a pas été valablement mise en œuvre) ;
les désordres ne présentent pas la gravité décennale (désordres dits « intermédiaires », notamment esthétiques ou affectant des éléments non couverts par la décennale) ;
il n’y a pas encore eu de réception et l’on souhaite obtenir la démolition / reconstruction ou la résolution du contrat pour défaut de conformité.
Les erreurs d’implantation ou les malfaçons constatées en cours de chantier relèvent typiquement de ce régime : les articles 1792 et 1792‑4‑1 ne s’appliquent pas avant la réception.
Le maître d’ouvrage peut alors demander, sur le fondement de l’article 1184 ancien du Code civil (aujourd’hui 1227 et s.), l’exécution forcée en nature (démolition‑reconstruction) ou la résolution du contrat avec dommages et intérêts, sans exigence de gravité particulière du manquement.
4.2. Liberté du maître d’ouvrage quant au mode de réparation
Même lorsque la responsabilité du constructeur est engagée, le maître d’ouvrage reste libre du mode de réparation :
L’entrepreneur responsable de désordres ne peut pas imposer une réparation en nature (reprise des travaux par lui-même) à la victime.
Les juges ne peuvent pas condamner un constructeur à reprendre les désordres en nature contre la volonté du maître d’ouvrage ; celui-ci peut exiger une indemnisation pécuniaire lui permettant de faire intervenir une autre entreprise.
La Cour de cassation a clairement posé ce principe, d’abord en matière de responsabilité contractuelle de droit commun, puis en l’étendant à la responsabilité décennale.
5. Qui peut agir ? Maître d’ouvrage, acquéreur, syndicat de copropriété…
5.1. Maître d’ouvrage et ayants cause
L’action en garantie décennale et les actions contractuelles se transmettent :
aux ayants cause universels (héritiers) ;
aux ayants cause particuliers (acquéreurs successifs d’un bien).
Les acquéreurs peuvent :
exercer directement les actions en garantie contre les constructeurs ;
agir contre leur vendeur d’immeuble à construire, tenu de la garantie décennale en vertu de l’article 1646‑1 du Code civil.
Toutefois, le vendeur initial peut parfois conserver un intérêt à agir (par exemple s’il a subi une dépréciation du prix de vente ou des troubles de jouissance avant la vente), même si l’action décennale est en principe transmise à l’acquéreur avec la propriété.
5.2. Syndicat des copropriétaires et copropriétaires
En copropriété :
le syndicat des copropriétaires agit pour les parties communes ;
chaque copropriétaire agit pour ses parties privatives.
Chacun doit démontrer le caractère caché des désordres et leur nature décennale lorsqu’il agit sur ce fondement.
6. Étendue de l’indemnisation : vers une réparation intégrale
6.1. Principe de réparation intégrale
En matière de responsabilité décennale, la réparation doit être intégrale :
le constructeur est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables des désordres, qu’elles soient matérielles ou immatérielles.
lorsque la réparation nécessite une amélioration technique non prévue à l’origine, la charge de cette amélioration pèse en principe sur les professionnels responsables, afin d’assurer une réparation complète.
Lorsque les malfaçons sont telles qu’aucune reprise réaliste n’est possible, la démolition et la reconstruction peuvent être ordonnées.
Un ouvrage mal réalisé reste indemnisable même s’il a été démoli, dès lors que la démolition n’est pas étrangère aux malfaçons.
6.2. Types de préjudices indemnisables
Peuvent notamment être indemnisés au titre de la décennale :
Coût des travaux de reprise (démolition, déblaiement, reconstruction, réfection complète des ouvrages défectueux) ;
Préjudices de jouissance (impossibilité d’habiter ou de louer l’immeuble, perte de loyers, etc.), dès lors qu’ils sont la conséquence des désordres décennaux ;
Frais annexes nécessaires à la réparation :
honoraires de maîtrise d’œuvre pour les travaux de reprise ;
coût d’une nouvelle assurance dommages-ouvrage pour ces travaux ;
Frais d’assurance supplémentaires imposés par la réalisation de nouveaux travaux nécessaires à la réparation.
Le préjudice économique lié à l’impossibilité de louer un immeuble inachevé en raison de désordres décennaux est également indemnisable, sans que l’on puisse opposer son imprévisibilité.
7. Rôle de l’assurance dommages-ouvrage : un levier puissant, mais encadré
L’assurance dommages-ouvrage (DO) a pour fonction de préfinancer rapidement les travaux de réparation des désordres de nature décennale, sans attendre la détermination des responsabilités.
Elle couvre :
le coût de l’ensemble des travaux de remise en état des ouvrages ou éléments d’équipement affectés ;
les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage nécessaires ;
les honoraires de maîtrise d’œuvre et, le cas échéant, la souscription d’une nouvelle DO pour les travaux de reprise.
L’assureur DO doit garantir des travaux de reprise efficaces, jusqu’à réparation intégrale.
En contrepartie, l’assuré a l’obligation d’affecter l’indemnité perçue à la réparation de l’immeuble ; à défaut, il supporte le risque d’aggravation du sinistre et peut s’exposer à des contestations de l’assureur.
8. Stratégie pratique : étapes clés pour obtenir une indemnisation
8.1. Constater et qualifier les désordres
Faire établir un constat précis (photos, constat d’huissier).
Recourir, si nécessaire, à une expertise judiciaire en référé (article 145 CPC) pour déterminer les causes, la gravité et le coût des réparations.
Éviter de se fonder exclusivement sur une expertise amiable : le juge ne peut pas baser sa décision uniquement sur ce type de rapport, même contradictoire.
8.2. Respecter les délais et formalités
Pendant l’année de parfait achèvement :
notifier les désordres à l’entrepreneur (LRAR) ;
en cas d’inaction, lui adresser une mise en demeure avant toute assignation ;
si une DO existe, déclarer le sinistre en joignant la mise en demeure.
Avant l’expiration du délai décennal de 10 ans à compter de la réception :
agir en justice contre les constructeurs ou l’assureur DO pour les désordres de nature décennale ;
en cas de désordres évolutifs, veiller à ce que la demande initiale décrive suffisamment les désordres pour couvrir leurs aggravations ultérieures.
8.3. Choisir le bon fondement juridique
En fonction de la nature des désordres et de leur apparition :
Décennale si solidité ou impropriété à destination, désordre caché, dans les 10 ans après réception ;
GPA si désordres apparents ou signalés dans l’année suivant la réception, en respectant la procédure de notification et de mise en demeure ;
Responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres avant réception, les défauts de conformité, les désordres intermédiaires ou les cas où les garanties légales ne sont plus mobilisables.
Conclusion
L’indemnisation des malfaçons de construction repose sur un enchevêtrement de garanties légales et contractuelles (parfait achèvement, biennale, décennale, responsabilité de droit commun, assurance dommages-ouvrage) dont la mise en œuvre suppose :
une analyse fine de la situation factuelle (type de désordre, date d’apparition, réception ou non) ;
le respect strict des délais et des formalités (notifications, mises en demeure, déclarations de sinistre) ;
une stratégie procédurale adaptée (expertise judiciaire, choix du fondement, détermination du périmètre des désordres).
Correctement utilisée, la combinaison de la responsabilité décennale, de la garantie de parfait achèvement, de la responsabilité contractuelle de droit commun et de l’assurance dommages-ouvrage permet, dans la grande majorité des cas, d’obtenir une réparation intégrale des préjudices subis par le propriétaire ou l’acquéreur.
Avant d’engager toute démarche judiciaire, n’hésitez pas à consulter Maître Sofian GARA-ROMEO, avocat spécialisé en droit immobilier et urbanisme à TOULON, qui saura vous conseiller et défendre vos intérêts.
Pour plus d’informations sur ces problématiques, consultez notre page dédiée à l'IMMOBILIER, la CONSTRUCTION, et l'URBANISME.


