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Permis de construire refusé dans le Var : quels recours ?

  • 27 avr.
  • 11 min de lecture

Dernière mise à jour : 29 avr.

Dans le Var comme ailleurs, un refus de permis de construire n’est jamais une fatalité. Il existe plusieurs voies de recours, avec des délais et des conditions strictes.


L’enjeu est d’identifier rapidement la stratégie adaptée : recours gracieux, recours contentieux, contrôle de légalité par le préfet, ou contestation d’un permis accordé à un voisin.


Cet article, à jour des réformes intervenues fin 2025 (notamment l’article L. 600-12-2 du Code de l’urbanisme), expose les principaux mécanismes à connaître.



1. Comprendre le refus de permis de construire


1.1. L’obligation de motivation du refus


 En cas de refus de permis, l’autorité (souvent le maire, par délégation) doit motiver sa décision. [6] Concrètement, l’arrêté de refus doit :


  • citer les textes applicables (articles du Code de l’urbanisme, règlement du PLU, etc.) ;


  • expliquer les éléments de fait (caractéristiques du projet, du terrain, du secteur) qui justifient la non‑conformité ;


  • mentionner l’intégralité des motifs qui justifient le rejet, notamment toutes les absences de conformité aux dispositions visées à l’article L. 421‑6 du Code de l’urbanisme.


 La non‑conformité du projet aux règles d’urbanisme place l’administration en situation de compétence liée : elle ne peut pas légalement accorder le permis.


Le refus doit alors indiquer précisément avec quelles dispositions le projet est incompatible.


À noter : même si l’article L. 424‑3 du Code de l’urbanisme impose d’indiquer tous les motifs dans la décision, le Conseil d’État a jugé en 2025 que le maire peut, devant le juge, invoquer un autre motif de refus que ceux mentionnés dans l’arrêté, par le mécanisme de la substitution de motifs.


L’invocation de ce nouveau motif ne suffit pas, à elle seule, à rendre illégale la décision pour défaut de motivation.


1.2. Les cas particuliers : sécurité publique, environnement, accès, etc.


 Le refus peut reposer sur des dispositions dites « permissives », qui prévoient que le permis « peut être refusé » dans certaines situations, par exemple en cas d’atteinte à la sécurité ou au caractère des lieux.


  •  Sécurité / salubrité (art. R. 111‑2 C. urb.) : Le projet « peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales » s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Le Conseil d’État a précisé qu’un refus n’est légal que si, au vu du dossier, il n’est pas possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui assureraient la conformité, sans modifier substantiellement le projet.


  •  Atteinte au site (art. R. 111‑27 C. urb.) : Le permis « peut être refusé » si les constructions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages. Le juge exerce un contrôle complet sur la réalité de l’atteinte, mais ne censure l’appréciation de la collectivité que pour erreur manifeste lorsqu’elle décide malgré tout de délivrer le permis.


  •  Accès à une voie publique / servitudes de passage : Un projet peut être annulé si le terrain ne dispose pas d’un accès conforme aux règles du PLU, par exemple en l’absence de titre valant servitude de passage au moment de la délivrance du permis. Le juge a déjà annulé un permis important (208 logements à Fréjus) pour non‑respect d’une règle d’accès, la prescription figurant dans le permis ne pouvant pallier l’absence de titre de servitude existant à la date de la décision.


  •  Risques naturels (glissement de terrain, incendie, etc.) : L’article R. 111‑2 est fréquemment mobilisé pour refuser un permis en zone de risques (incendie de forêt, glissements de terrain). Une décision récente a rappelé que l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement annulant un permis pour risque (au titre de R. 111‑2) empêche, sauf changement de circonstances, d’annuler un refus ultérieur fondé sur le même motif.


2. Les voies de recours après un refus de permis


2.1. Le recours gracieux auprès du maire


 Le recours gracieux consiste à demander à l’auteur de la décision (en pratique, le maire) de revenir sur son refus.


2.1.1. Délai pour agir : une réforme majeure depuis le 28 novembre 2025


 Deux régimes doivent être distingués selon la date de la décision d’urbanisme.

Date de la décision

Régime du recours administratif

Effet sur le délai contentieux

Avant le 28/11/2025

Droit commun (CRPA art. L. 410‑1, L. 411‑2) : délai de 2 mois pour former un recours gracieux ou hiérarchique.

Le recours interrompt le délai contentieux ; un nouveau délai de 2 mois court à compter du rejet (exprès ou implicite).

Depuis le 28/11/2025

Article L. 600‑12‑2 C. urb. : délai d’un mois pour former un recours gracieux ou hiérarchique.

Le recours ne proroge plus le délai contentieux, qui continue à courir indépendamment.


 Pour les décisions postérieures au 28 novembre 2025, la nouvelle règle applicable est donc la suivante :


  • le recours gracieux doit être exercé dans le délai d’un mois à compter de la décision ;


  • le silence de l’administration pendant plus de deux mois vaut décision implicite de rejet ;


  • mais ce recours ne suspend ni ne prolonge le délai de recours contentieux.


Le Mémento Urbanisme 2026 souligne que, dans ce nouveau contexte, le recours contentieux doit en pratique être présenté au plus tard deux mois après la présentation du recours administratif, la « connaissance acquise » du permis par l’auteur du recours déclenchant le délai contentieux.


2.1.2. Conditions de forme : la notification obligatoire


Depuis longtemps, la loi impose à l’auteur d’un recours administratif ou contentieux contre une décision d’urbanisme de notifier ce recours :


  • à l’auteur de la décision (par exemple, le maire) ;

  • et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation.


 Cette obligation, prévue par l’article L. 600‑3 ancien du Code de l’urbanisme (aujourd’hui reprise à l’article R. 600‑1), doit être respectée à peine d’irrecevabilité du recours contentieux ultérieur.


La notification doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours francs du dépôt du recours.


Le panneau d’affichage du permis sur le terrain doit d’ailleurs mentionner cette obligation de notification, ainsi que les délais de recours, afin d’informer pleinement les tiers.


L’omission de cette mention n’empêche pas le délai de recours de courir, mais rend inopposable l’irrecevabilité tirée du défaut de notification.


2.1.3. Recours gracieux et « connaissance acquise » du permis


Lorsqu’une personne exerce un recours administratif contre un permis de construire, cela démontre qu’elle en a une connaissance acquise, même en l’absence d’affichage régulier. Cette connaissance permet de lui opposer le délai de recours contentieux. Avant la réforme de 2025, le recours administratif déclenchait et prorogeait le délai contentieux ; désormais, l’article L. 600‑12‑2 supprime cet effet prorogatif. Le Mémento en déduit que le recours contentieux doit être introduit au plus tard deux mois après la présentation du recours administratif, faute de quoi il sera tardif.


2.2. Le recours contentieux devant le tribunal administratif


2.2.1. Juridiction compétente


 En matière d’urbanisme, le recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis relève, en principe, de la compétence du tribunal administratif.


  • Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l’immeuble objet du litige (article R. 312‑7 CJA).


  • À défaut de décision portant sur un immeuble (hypothèse plus rare), la compétence est déterminée par le siège de l’auteur de l’acte (article R. 312‑1 CJA).

 Pour un projet situé dans le Var, le contentieux sera donc en principe porté devant le tribunal administratif de Toulon, compétent sur ce territoire.


2.2.2. Délai de recours


 Le délai de recours contentieux contre un refus de permis est, en règle générale, de deux mois à compter de la notification régulière de la décision.


Quelques points d’attention :


  • Si un recours administratif a été exercé avant le 28 novembre 2025, il interrompt le délai contentieux ; un nouveau délai de deux mois court à compter du rejet (exprès ou implicite).


  • Si le recours administratif est formé après le 28 novembre 2025, il n’a plus d’effet prorogatif sur le délai contentieux (art. L. 600‑12‑2 C. urb.).


  • La « connaissance acquise » d’un permis (par exemple par un recours gracieux) permet de faire courir le délai à l’égard du requérant, même en l’absence d’affichage régulier.


 En pratique, dans le nouveau régime, il est prudent de :


  • former, si besoin, un recours gracieux très rapidement ;

  • introduire parallèlement ou très peu de temps après un recours contentieux, sans attendre la réponse de l’administration.


2.2.3. Moyens de contestation du refus


 Devant le tribunal administratif, le requérant peut invoquer :


  •  des moyens de légalité externe :

  • incompétence de l’auteur de la décision ;

  • vice de forme (absence de signature lisible, absence de mention du nom et de la qualité de l’auteur : CRPA art. L. 212‑1) ;

  • vice de procédure (consultation obligatoire omise, etc.) ;

  •  des moyens de légalité interne :

  • erreur de droit (mauvaise application d’un texte, méconnaissance de l’article R. 111‑2 ou du PLU, etc.) ;

  • erreur de fait ou erreur manifeste d’appréciation (risque surestimé, atteinte au paysage inexistante, etc.) ;

  • détournement de pouvoir.


 Le juge exerce un contrôle plus ou moins intense selon la nature de la disposition appliquée :


  • contrôle complet lorsque le refus est fondé sur une atteinte avérée au site, condition nécessaire pour refuser le permis sur le fondement d’une disposition permissive ;


  • contrôle limité à l’erreur manifeste lorsque l’administration dispose d’un véritable pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser le permis malgré l’atteinte.


 Depuis l’introduction de l’article L. 600‑4‑1 du Code de l’urbanisme, le juge, lorsqu’il annule un acte d’urbanisme, doit se prononcer sur l’ensemble des moyens qu’il estime susceptibles de fonder l’annulation, afin d’éclairer l’administration lors de la nouvelle décision.


Le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi, contrôle le bien‑fondé de chacun des motifs d’illégalité retenus, pour éviter que des motifs erronés ne soient revêtus de l’autorité de la chose jugée.


3. Et si le refus est annulé : quelles conséquences pour la suite du projet ?


3.1. L’obligation de réexaminer la demande


 Lorsque le juge annule un refus de permis de construire, l’administration doit réexaminer la demande, en tenant compte des motifs de l’annulation.


L’article L. 600‑2 du Code de l’urbanisme prévoit que, si le refus est annulé et si le pétitionnaire confirme sa demande dans les six mois suivant la notification de la décision devenue définitive, la nouvelle décision ne peut pas se fonder sur des règles d’urbanisme intervenues postérieurement au refus annulé. Autrement dit :


  • le pétitionnaire bénéficie d’une cristallisation des règles d’urbanisme applicables à la date de la décision annulée ;

  • à condition d’avoir confirmé sa demande dans le délai légal.


 La jurisprudence précise que des conclusions à fin d’injonction présentées devant le juge peuvent valoir confirmation de la demande initiale, mais encore faut‑il que cette confirmation intervienne avant l’expiration de certains délais (par exemple, celui d’un certificat d’urbanisme invoqué).


3.2. L’autorité de la chose jugée en matière de risques et de refus


 Lorsqu’un permis a été annulé pour un motif précis (par exemple, violation de l’article R. 111‑2 en raison d’un risque de glissement de terrain), ce motif, devenu définitif, s’impose à l’administration et au juge lors des décisions ultérieures, sauf changement de circonstances.


Le Conseil d’État a confirmé que l’autorité de la chose jugée attachée à l’annulation d’un permis et à ses motifs fait obstacle à l’annulation d’un refus ultérieur fondé sur le même motif, en l’absence de modification des circonstances de droit ou de fait.


Cette règle vise à éviter les allers‑retours contradictoires entre permis accordés et refusés sur un même projet en zone de risque.


4. Recours contre un permis de construire… d’un voisin dans le Var


L’objet de l’article est le refus de permis, mais il est fréquent, dans la pratique varoise (zones littorales, lotissements, surélévations en copropriété), qu’un justiciable souhaite aussi contester le permis accordé à un tiers.


4.1. Intérêt à agir des tiers et associations


Le tiers (voisin, association, etc.) doit démontrer un intérêt à agir. Une décision récente du Conseil d’État (1er déc. 2023, n° 466492, Association « En Toute Franchise Département du Var ») illustre ce point :


  • l’association, dont l’objet est la défense du cadre de vie dans l’ensemble du département du Var, contestait un permis de construire portant sur une zone d’activités de plus de 7 100 m² de surface de plancher ;


  • la cour administrative d’appel avait jugé sa demande irrecevable, estimant que le projet n’était pas susceptible de porter atteinte au cadre de vie à l’échelle du département ;


  • le Conseil d’État a, au contraire, reconnu que une association intervenant à l’échelle d’un département peut avoir intérêt à agir contre un permis de construire de cette importance.


Cette jurisprudence, toute récente (fin 2023), confirme que l’ampleur du projet et son impact potentiel sur le cadre de vie sont déterminants pour l’intérêt à agir des associations locales.


4.2. Délai de recours des tiers et affichage sur le terrain


Pour les tiers, le délai de recours contentieux court en principe à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage du permis sur le terrain. Le panneau doit comporter de nombreuses mentions (nom du bénéficiaire, nature du projet, surface de plancher, hauteur, nombre de lots, etc.) ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.


Depuis le 1er juillet 2017, il doit aussi mentionner la date d’affichage en mairie et le nom de l’architecte. L’objectif est de permettre aux tiers, à la seule lecture du panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet.


Seule une information suffisante permet de déclencher valablement le délai de recours. Le panneau doit également reproduire une mention standardisée sur le délai de deux mois et l’obligation de notification des recours (art. R. 600‑1 et R. 600‑2 C. urb.).


L’omission de cette mention ne bloque pas le délai, mais empêche de se prévaloir de l’irrecevabilité pour défaut de notification.


5. Stratégie de recours dans le Var : quelques conseils pratiques


À la lumière des textes et de la jurisprudence, plusieurs enseignements pratiques se dégagent pour un projet immobilier dans le Var (Toulon, littoral, arrière‑pays) :


  1.  Analyser précisément la motivation du refus


    Vérifier la compétence de l’auteur, la signature, la mention de son nom et de sa qualité (CRPA art. L. 212‑1).

    Identifier chaque disposition du PLU ou du Code de l’urbanisme invoquée (L. 421‑6, R. 111‑2, R. 111‑27, règlement de zone, etc.).

    Apprécier si les motifs sont matériellement exacts et juridiquement pertinents.


  2.  Ne pas surestimer la portée du recours gracieux


    Pour les décisions postérieures au 28 novembre 2025, le recours gracieux n’interrompt plus le délai contentieux (art. L. 600‑12‑2 C. urb.).

    Il reste utile pour tenter une solution amiable ou pour compléter le dossier, mais ne doit pas retarder la préparation du recours contentieux.


  3.  Respecter strictement les délais et les notifications


    Délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif, à compter de la notification du refus.

    Délai d’un mois pour le recours administratif contre une décision prise après le 28 novembre 2025.

    Obligation de notifier tout recours (administratif ou contentieux) à l’auteur de la décision et, le cas échéant, au bénéficiaire, par LRAR dans les quinze jours.


  4.  Choisir les bons moyens de droit


    Contester, si possible, à la fois la régularité externe (forme, procédure) et la légalité interne (application des règles d’urbanisme, erreur de droit, erreur manifeste d’appréciation).

    En cas de risques (incendie, glissement, inondation), vérifier si des prescriptions spéciales auraient pu rendre le projet conforme, ce qui peut fragiliser un refus sec.

    S’agissant des accès ou des servitudes, s’assurer de la réalité des droits au jour de la décision, la simple promesse future pouvant être insuffisante.


  5.  Anticiper les suites d’une éventuelle annulation


    En cas de succès devant le tribunal, penser à confirmer la demande dans les six mois pour bénéficier de la cristallisation des règles d’urbanisme (art. L. 600‑2 C. urb.).

    Comprendre que l’administration devra réexaminer la demande à la lumière des motifs retenus par le juge, ce qui peut parfois conduire à un nouveau refus fondé sur un autre motif légal.


Conclusion


Le contentieux du permis de construire dans le Var est marqué par une technicité croissante, renforcée par les réformes récentes et une jurisprudence abondante, qu’il s’agisse des règles de motivation du refus, de l’effet des recours gracieux, des délais ou de l’autorité de la chose jugée.


La nouvelle règle applicable depuis le 28 novembre 2025, issue de l’article L. 600‑12‑2 du Code de l’urbanisme, transforme profondément la stratégie de recours : le recours gracieux ne proroge plus le délai contentieux, ce qui impose de sécuriser très en amont le recours devant le tribunal administratif.


Face à un refus de permis de construire dans le Var, un examen juridique précis de la décision, des règles d’urbanisme applicables et des délais est indispensable pour défendre efficacement le projet, qu’il s’agisse d’une construction individuelle, d’un programme immobilier ou d’une opération plus complexe.


Avant d’engager toute démarche judiciaire, n’hésitez pas à consulter Maître Sofian GARA-ROMEO, avocat spécialisé en droit immobilier et urbanisme à TOULON, qui saura vous conseiller et défendre vos intérêts.


Pour plus d’informations sur ces problématiques, consultez notre page dédiée à l'URBANISME et plus précisément aux PERMIS DE CONSTRUIRE.

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