Les règles de distance des plantations entre deux fonds
Dernière mise à jour : il y a 7 jours
Quand les arbres créent le conflit…
Un arbre planté trop près de la clôture, une haie de thuyas qui dépasse chez le voisin, des branches qui assombrissent une terrasse ou des racines qui soulèvent une dalle : ces situations banales peuvent rapidement dégénérer en conflit de voisinage.
Le code civil encadre pourtant de façon précise les distances de plantation entre deux propriétés privées, ainsi que les droits et obligations de chaque propriétaire.
L’objectif de cet article est d’exposer ces règles de manière claire et pratique, d’expliquer les exceptions possibles, puis de présenter les recours amiables et judiciaires (élagage, arrachage, action en justice), les démarches à suivre, les preuves à réunir et les erreurs à éviter.

1. Le cadre légal général des distances de plantations
1.1. Le principe posé par l’article 671 du code civil
L’article 671 du code civil encadre la distance à respecter pour planter des arbres, arbustes et arbrisseaux près de la limite séparative entre deux propriétés privées.
Cet article prévoit trois niveaux de règles successifs :
Les règlements particuliers de l’autorité administrative (PLU, POS, règlement local, etc.) prévalent, s’ils existent.
À défaut, ce sont les usages locaux constants et reconnus qui s’appliquent.
En l’absence de règlement et d’usage, on applique la règle légale supplétive suivante :
distance minimale de 2 mètres de la ligne séparative pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres ;
distance minimale de 0,50 mètre pour les autres plantations (hauteur inférieure ou égale à 2 mètres).
Ces règles visent toutes les plantations (arbres, arbustes, arbrisseaux), qu’elles aient été plantées volontairement ou qu’elles aient poussé spontanément, et qu’il s’agisse de terrains ruraux ou urbains, clos ou non.
1.2. Comment mesurer la distance et la hauteur ?
La distance se calcule depuis la ligne séparative des propriétés voisines jusqu’à l’axe médian du tronc de l’arbre.
Si la clôture est mitoyenne, on part du milieu de cette clôture.
La hauteur de l’arbre se mesure du pied de l’arbre jusqu’à son sommet, sans tenir compte du relief (pente, surélévation, etc.).
La Cour de cassation a précisé que le relief des lieux est sans incidence : seule la hauteur intrinsèque de l’arbre compte. [Civ. 3e, 4 nov. 1998, n° 96-19.708]
De même, la croissance naturelle ou la date habituelle de taille ne sont pas prises en compte pour apprécier le dépassement de la hauteur autorisée. [Civ. 3e, 19 mai 2004, n° 03-10.077]
2. Situations particulières et exceptions aux distances légales
2.1. Les espaliers sur mur séparatif
L’article 671, alinéa 2, du code civil prévoit un régime particulier pour les espaliers (arbres ou arbustes palissés contre un mur) :
ils peuvent être plantés sans distance minimale de la limite séparative,
à condition de ne pas dépasser la crête du mur.
Si le mur est mitoyen, chaque voisin peut y appuyer ses espaliers ; s’il appartient à un seul propriétaire, lui seul peut les y appuyer.
La jurisprudence a précisé que certaines haies, notamment de thuyas, ne relèvent pas de cette notion d’espalier lorsqu’elles ne sont pas effectivement palissées sur le mur. [CA Dijon, 1re ch., 14 févr. 1992, n° 575/91]
2.2. Règlements locaux, PLU, cahiers des charges et usages
Les distances de l’article 671 ont un caractère supplétif : elles cèdent devant :
un règlement administratif (ex. : PLU, POS) pouvant imposer :
une hauteur maximale de haies différente, y compris plus élevée que celle de 2 mètres ; [Cass. 3e civ., 13 juin 2007, n° 06-14.376]
l’obligation de conserver certains arbres, même proches de la limite, avec autorisation préalable pour les abattre. [Cass. 3e civ., 7 janv. 2021, n° 19-23.694]
un cahier des charges de lotissement fixant une hauteur maximale inférieure à 2 mètres (par exemple 1,30 m) : cette règle plus stricte s’impose alors. [Cass. 3e civ., 27 mars 2013, n° 11-21.221]
un usage local constant et reconnu : certaines coutumes autorisent les plantations jusqu’à la limite des propriétés, sans distance, sous réserve d’élagage et de ne pas causer de gêne excessive. [Civ. 1re, 27 nov. 1963, n° 61-12.753]
Attention : un usage local qui ne concerne que la clôture (distance pour ériger un mur ou une haie de séparation) ne suffit pas à déroger aux règles de distance des arbres de plus de 2 mètres. [Cass. 3e civ., 15 févr. 2023, n° 21-20.829]
2.3. Limitations du champ d’application des articles 671 et suivants
Les articles 671 et suivants du code civil :
ne s’appliquent qu’aux fonds bordant une propriété privée ; ils ne régissent pas les plantations le long d’un chemin public ou d’un chemin d’exploitation, sauf règlement ou usage contraire. [Civ. 16 déc. 1881 ; Req. 12 avr. 1910]
ne s’appliquent pas aux parties privatives d’un immeuble en copropriété considérées isolément, celles-ci ne constituant ni « héritages » ni « propriétés voisines » au sens des servitudes de voisinage. [CA Paris ; note Giverdon, Recueil Dalloz 1992]
En bordure de voies publiques, d’autres textes s’appliquent (code rural, code de la voirie routière) avec des distances spécifiques, par exemple 2 mètres minimum de la limite du domaine public routier pour les voies communales. [C. voirie routière, art. R*. 116-2]
3. Droits et obligations des propriétaires : élagage, arrachage et prescription
3.1. Droit d’exiger l’élagage ou l’arrachage (article 672 du code civil)
Si les distances légales (ou réglementaires/usuelles) ne sont pas respectées, le voisin peut demander : [C. civ., art. 672]
soit l’élagage de l’arbre à la hauteur autorisée,
soit l’arrachage de l’arbre,
le choix appartenant en principe au propriétaire de la plantation, sauf si l’arbre est planté à moins de 50 cm de la limite, auquel cas l’arrachage est obligatoire.
Ce droit est toutefois limité par :
la prescription trentenaire : si l’irrégularité (distance ou hauteur) dure depuis plus de 30 ans, le voisin ne peut plus exiger l’élagage ou l’abattage au titre de l’article 672.
Point de départ :
si plantation dans la zone interdite des 50 cm : date de la plantation ; [Cass. 3e civ., 3 avr. 2012, n° 11-12.928]
si plantation à une distance autorisée mais dépassant ensuite la hauteur permise : date à laquelle l’arbre a dépassé la hauteur maximale autorisée. [Cass. 3e civ., 8 déc. 1981, n° 81-14.743 ; Cass. 3e civ., 13 juin 2007, n° 06-14.376 ; Cass. 3e civ., 27 mars 2013, n° 11-21.221]
un titre (accord écrit entre voisins) autorisant une plantation non conforme ;
la destination du père de famille (plantations réalisées à une époque où les deux fonds appartenaient au même propriétaire).
En revanche, si l’arbre meurt ou est coupé ou arraché (même par le voisin sans autorisation), son propriétaire ne peut pas se prévaloir de la prescription pour le replanter au même endroit : les arbres de remplacement doivent respecter les distances légales. [C. civ., art. 672, al. 2 ; Cass. 3e civ., 27 avr. 2017, n° 15-27.546]
3.2. Qui peut agir et contre qui ?
L’action fondée sur les articles 671 et suivants doit être dirigée contre le propriétaire du terrain où se trouvent les plantations, et non contre un simple occupant ou locataire. [Cass. 3e civ., 5 févr. 2014, n° 12-28.701]
Elle peut être exercée par le propriétaire voisin mais aussi par un usufruitier, qui jouit des droits de servitude comme un propriétaire. [Cass. 3e civ., 29 févr. 1968, n° 65-11.941]
3.3. Distances non respectées et trouble anormal de voisinage
Indépendamment des règles de distance, un arbre ou une haie peut causer un trouble anormal de voisinage (obscurcissement important, chute répétée de feuilles ou de fruits, racines endommageant une construction, etc.).
Dans ce cadre :
le voisin peut engager une action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage, distincte de l’action fondée sur l’article 672 ;
la prescription est de 5 ans pour un dommage matériel, à compter du moment où le trouble se manifeste (par exemple apparition de racines sur le fonds voisin), et non de la date de plantation. [Civ. 2e, 12 nov. 1997, n° 96-11.461 ; Civ. 2e, 7 mars 2019, n° 18-10.074]
4. Démarches pratiques, preuves et procédure
4.1. Étape préalable obligatoire : la tentative de règlement amiable
Depuis les réformes récentes, la tentative de résolution amiable est devenue un préalable obligatoire pour la plupart des conflits de voisinage, notamment ceux relatifs :
aux distances de plantations et à l’élagage d’arbres ou de haies ; [C. org. jud., art. R. 211-3-8]
aux troubles anormaux de voisinage.
Conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties :
d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, ou
d’une médiation, ou
d’une procédure participative.
Des dispenses existent (urgence manifeste, impossibilité de mettre en œuvre un mode amiable, indisponibilité des conciliateurs dans un délai raisonnable, etc.), mais doivent être justifiées.
4.2. Les preuves à réunir
Pour faire valoir vos droits, il est essentiel de documenter la situation :
Constat de commissaire de justice (huissier) :
mesure des distances (depuis la limite jusqu’à l’axe des troncs) ; [Civ. 3e, 1er avr. 2009, n° 08-11.876]
mesure des hauteurs ;
Photographies datées montrant l’évolution de la haie ou des arbres ;
Documents d’urbanisme (PLU, POS, règlement de lotissement, cahier des charges) pour vérifier l’existence de règles spécifiques ;
Échanges écrits avec le voisin (courriels, lettres recommandées) montrant vos demandes amiables ;
En cas de dommage (terrasse soulevée, mur fissuré, perte d’ensoleillement importante), rapports techniques (expert, entreprise) et justificatifs de coûts.
4.3. L’action en justice : tribunal compétent et demande
Si la démarche amiable échoue ou est manifestement inadaptée :
la compétence revient au tribunal judiciaire (ou l’une de ses chambres de proximité) du lieu de situation de l’immeuble. [C. org. jud., art. R. 211-3-8 et D. 212-19-1]
l’assignation doit viser :
les articles 671 et 672 du code civil pour demander l’élagage ou l’arrachage,
éventuellement la responsabilité pour trouble anormal de voisinage pour obtenir des dommages-intérêts.
Le juge peut :
ordonner l’élagage ou l’arrachage des arbres ne respectant pas les distances, sauf si une prescription trentenaire est acquise ;
condamner le propriétaire fautif à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi (perte d’ensoleillement, dégradation d’ouvrage, etc.).
5. Erreurs fréquentes à éviter
Agir contre le locataire au lieu du propriétaire : l’action en élagage/arrachage doit être dirigée contre le propriétaire du fonds où se trouvent les arbres. [Cass. 3e civ., 5 févr. 2014, n° 12-28.701]
Tailler ou arracher soi-même les arbres du voisin sans autorisation : cela peut constituer une faute et engager votre responsabilité, même si les arbres ne respectent pas la distance légale ou sont trentenaires.
Ignorer la prescription trentenaire : au-delà de 30 ans, il peut être trop tard pour exiger l’arrachage ou la réduction au titre de l’article 672, même si les distances n’étaient pas respectées à l’origine.
Oublier les règlements locaux ou le cahier des charges : ils peuvent être plus stricts ou plus souples que la règle de 2 m / 0,50 m, et s’imposent en priorité.
Saisir le juge sans tentative amiable préalable : en matière de conflits de voisinage (distances de plantation, élagage, troubles anormaux), l’absence de tentative de résolution amiable peut entraîner l’irrecevabilité de votre action.
Conclusion – Agir vite, calmement et dans le bon cadre juridique
Les règles de distance des plantations entre deux fonds reposent sur un équilibre : permettre à chacun de jouir de son terrain tout en évitant les nuisances excessives pour le voisin.
La combinaison des articles 671 et 672 du code civil, des règlements locaux, des usages et de la jurisprudence offre un arsenal complet pour prévenir et résoudre les litiges liés aux arbres, haies et plantations.
En pratique, il est essentiel de :
vérifier les distances et hauteurs applicables (loi, règlement, usage, cahier des charges) ;
documenter précisément la situation par des constats et pièces écrites ;
privilégier une démarche amiable structurée, désormais souvent obligatoire avant toute action en justice ;
et, en cas d’échec, saisir le tribunal judiciaire compétent avec un dossier complet.
Face à un conflit de voisinage impliquant des plantations, il est fortement recommandé de se faire assister par un professionnel du droit pour analyser la situation (distances, prescriptions, règlements locaux) et choisir la stratégie la plus adaptée (négociation, mise en demeure, action judiciaire).
Avant d’engager toute démarche judiciaire, n’hésitez pas à consulter Maître Sofian GARA-ROMEO, avocat spécialisé en droit immobilier et urbanisme à TOULON, qui saura vous conseiller et défendre vos intérêts.
Pour en savoir plus
Le respect des distances n’épuise pas toutes les questions liées aux arbres voisins. Pour approfondir l’entretien, les protections locales et les démarches en cas de désaccord sur la limite du terrain, consultez :
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