Copropriété : comment un copropriétaire peut-il demander l’inscription d’une question à l’ordre du jour de l’assemblée générale ?
1. Rappel du contexte et des enjeux pour un copropriétaire
Un copropriétaire qui souhaite que l’assemblée générale se prononce sur un sujet précis (travaux, changement de syndic, usage d’une partie commune, mise en concurrence d’un contrat, etc.) ne peut pas simplement « poser la question » le jour de l’assemblée.
Les décisions ne peuvent être prises que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et correctement préparées, avec les documents nécessaires pour que les autres copropriétaires votent en connaissance de cause.
Le droit de demander l’inscription d’une question est encadré par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 : il impose un formalisme (destinataire, forme de la demande, contenu, projet de résolution, pièces jointes, moment de l’envoi) et limite les pouvoirs du syndic, qui ne doit pas se faire juge de l’opportunité de la demande.
L’enjeu pratique est double :
pour le copropriétaire : formuler une demande valable pour éviter tout refus ou report abusif ;
pour la copropriété : garantir des décisions régulières, sécurisées et opposables à tous.

2. Principes généraux : le droit d’inscrire une question à l’ordre du jour
1. Principe : tout copropriétaire peut demander l’inscription d’une question
L’article 10 du décret du 17 mars 1967 prévoit qu’« à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale ».
Ce droit appartient :
à un copropriétaire isolé, quel que soit le nombre de voix dont il dispose ;
à plusieurs copropriétaires ensemble ;
au conseil syndical.
Obligation corrélative : le syndic doit porter ces questions à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, ou à défaut de délai, de l’assemblée suivante.
2. Assemblée générale « ordinaire » vs assemblée à la demande d’un copropriétaire pour ses droits personnels
Deux mécanismes coexistent :
Demande d’inscription de questions à l’ordre du jour d’une AG « classique » : art. 10 du décret de 1967.
Demande de convocation d’une AG spéciale pour les droits d’un copropriétaire (art. 17-1 AA de la loi de 1965) : tout copropriétaire peut demander au syndic de convoquer une AG à ses frais pour des questions ne concernant que ses droits ou obligations ; dans ce cas, l’ordre du jour de cette AG est limité à ces questions.
Ici, on se concentre surtout sur l’inscription de questions à l’ordre du jour d’une AG « ordinaire », tout en signalant, lorsque utile, les spécificités de l’AG à la demande d’un copropriétaire (art. 17-1 AA).
3. Conditions de forme de la demande d’inscription
3.1. Destinataire de la demande
1. Le destinataire naturel est le syndic en fonction
La demande doit être adressée au syndic du syndicat des copropriétaires, qui est chargé d’établir l’ordre du jour et d’envoyer les convocations.
Pour une copropriété « classique » : le syndic principal.
En cas de syndicat secondaire, certains textes précisent que la demande est adressée au syndic compétent selon que la question concerne le syndicat principal ou un syndicat secondaire.
2. Affichage préalable par le syndic : une information, pas une condition de validité
Le syndic doit informer les copropriétaires, par voie d’affichage, de la date de la prochaine AG et de la possibilité de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions, en reproduisant les dispositions de l’article 10 du décret.
Cet affichage doit être fait dans un « délai raisonnable » permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions.
L’absence d’affichage n’entraîne pas la nullité de l’AG.
3.2. Forme de la demande et preuve
1. Forme recommandée : lettre recommandée ou électronique
Pour les demandes d’inscription à l’ordre du jour (art. 10 du décret), les textes imposent une notification au syndic.
La demande doit être faite :
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou
par voie électronique dans les conditions prévues par l’article 64-2 du décret du 17 mars 1967 (notification électronique sécurisée).
Ce formalisme est expressément exigé, notamment pour les demandes de convocation d’AG à la demande d’un copropriétaire (art. 8-1 du décret de 1967, créé par le décret du 2 juillet 2020) : la demande doit être « notifiée au syndic » par LRAR ou voie électronique.
2. Intérêt pratique : la preuve de la date de réception
La date de réception par le syndic est déterminante pour savoir si la question pourra être inscrite à la prochaine AG ou à la suivante.
La LRAR ou la notification électronique permet de prouver :
la date d’envoi,
la date de réception,
le contenu exact de la demande.
4. Conditions de fond : contenu de la demande, projet de résolution et pièces jointes
4.1. Une « question » précise, de nature à donner lieu à une décision
Les tribunaux exigent qu’il s’agisse d’une question précise, de nature à provoquer une véritable décision de l’assemblée, et non d’un simple vœu ou d’une interrogation vague.
La question doit être formulée de manière à permettre :
un vote clair (pour / contre / abstention),
sur un objet déterminé (par exemple : autoriser tel copropriétaire à installer une climatisation sur la façade X, dans telles conditions).
Une question imprécise, qui ne permet pas de savoir exactement sur quoi l’AG doit se prononcer, est irrégulière et peut entraîner l’annulation de la décision si celle-ci est malgré tout votée.
4.2. Projet de résolution : quand est-il obligatoire ?
Le décret du 17 mars 1967, art. 10, alinéa 2, impose que le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question notifient au syndic, avec leur demande, un projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11 du décret.
Sont notamment visées de nombreuses décisions importantes :
décisions relevant de l’article 25 de la loi de 1965 (travaux, actes de disposition, etc.) ;
autorisation donnée au syndic d’introduire une action en justice (art. 11 I, 8° du décret).
Dans ces hypothèses, sans projet de résolution, le syndic n’a pas l’obligation d’inscrire la question.
Par ailleurs, pour les AG convoquées à la demande d’un copropriétaire en application de l’article 17-1 AA de la loi de 1965, l’article 8-1 du décret impose que la demande soit accompagnée d’un projet de résolution pour chaque question.
4.3. Pièces jointes obligatoires dans certains cas
Le décret exige, pour certaines questions, que la demande d’inscription soit accompagnée de documents précis, sans lesquels le syndic n’est pas tenu de l’inscrire.
Pour les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur (application de l’article 25, b de la loi de 1965) :
un document précisant l’implantation et la consistance des travaux doit accompagner le projet de résolution.
Pour certains contrats (travaux, prestations importantes) visés au 3° du I de l’article 11 du décret :
la demande doit être accompagnée des conditions essentielles du contrat (devis, projet de contrat, etc.).
L’objectif est que les copropriétaires disposent, avec la convocation, de tous les documents essentiels leur permettant d’émettre un vote éclairé.
4.4. Exemples concrets de projets de résolution bien rédigés
Travaux sur parties communes – installation d’une climatisation en façade
Question : « Autorisation donnée à M. X, copropriétaire du lot n° 10, d’installer une unité extérieure de climatisation sur la façade arrière, selon les plans et devis joints ».
Projet de résolution : « L’assemblée générale autorise M. X, copropriétaire du lot n° 10, à installer une unité extérieure de climatisation sur la façade arrière de l’immeuble, conformément au plan d’implantation et au devis de la société Y daté du …, annexés à la présente convocation, sous réserve du respect des règles d’entretien et de sécurité. »
Mise en concurrence du contrat de syndic
Un copropriétaire peut demander que soient examinés, en AG, des projets de contrats de syndic qu’il communique, pour mise en concurrence du contrat du syndic sortant.
Question : « Examen et vote sur les projets de contrats de syndic joints en vue de la désignation du syndic ».
Travaux d’accessibilité ou d’économie d’énergie
Question : « Décision de réaliser des travaux d’accessibilité / de mise en place de bornes de recharge / de travaux d’économie d’énergie, sur la base des devis joints ».
5. Moment de l’envoi : « à tout moment », mais suffisamment tôt
1. Principe : à tout moment, mais avant le lancement des convocations
L’article 10 du décret prévoit que la demande peut être faite « à tout moment ».
Toutefois, en pratique, la demande ne peut aboutir que si elle parvient au syndic avant que ne soient lancées les convocations à l’assemblée.
Si la demande arrive trop tard, les questions seront inscrites à l’assemblée suivante.
2. Délai de convocation et affichage
La convocation doit être notifiée au moins 21 jours avant la date de l’AG, sauf délai plus long prévu au règlement de copropriété.
L’affichage informant de la date de l’AG et de la possibilité de demander l’inscription de questions doit être réalisé dans un « délai raisonnable » en amont de cette convocation.
Conseil pratique : envoyer sa demande le plus tôt possible, idéalement dès que l’affichage de la date de l’AG est connu, pour laisser au syndic le temps d’intégrer la question dans l’ordre du jour et de joindre les pièces à la convocation.
6. Pouvoirs et obligations du syndic face à la demande
6.1. Obligation d’inscrire les questions régulièrement demandées
Les textes et la jurisprudence convergent : le syndic n’a pas à se faire juge de l’opportunité de la demande.
Dès lors que la demande :
est adressée au syndic dans les formes requises ;
parvient en temps utile ;
contient, lorsque nécessaire, un projet de résolution et les pièces exigées ;
le syndic doit inscrire la question à l’ordre du jour de la prochaine AG (ou de l’AG spéciale demandée en application de l’art. 17‑1 AA).
Les tribunaux rappellent que le syndic n’a pas à filtrer les questions selon son appréciation de leur utilité.
6.2. Cas où le syndic peut légitimement refuser ou reporter
Le syndic peut refuser d’inscrire immédiatement une question (ou la reporter à l’AG suivante) dans plusieurs hypothèses :
Demande tardive : si la demande parvient après que les convocations ont été lancées, l’article 10 prévoit qu’elle sera inscrite à l’assemblée suivante.
Demande irrégulière sur la forme : absence de notification régulière (pas de LRAR / voie électronique, difficulté de preuve), destinataire erroné, etc.
Absence de projet de résolution alors qu’il est obligatoire (questions relevant des 7° et 8° de l’article 11 I du décret, ou AG à la demande d’un copropriétaire art. 17-1 AA).
Absence de documents obligatoires (par exemple, travaux sur parties communes sans document d’implantation et de consistance). 8
Demande qui ne constitue pas une « question » au sens juridique : demande trop vague, simple vœu, ou question qui ne peut pas donner lieu à une décision (ex. : « débat sur l’ambiance de la copropriété »).
En revanche, le syndic ne peut pas refuser au motif qu’il estime la demande inopportune, coûteuse ou vouée à l’échec.
6.3. Devoir d’information et de conseil du syndic : limites
Les textes et la doctrine soulignent les limites du devoir d’information et de conseil du syndic vis‑à‑vis du copropriétaire demandeur :
Le syndic doit inscrire la question si les conditions sont remplies ;
Il peut être opportun, en tant que professionnel, de signaler au copropriétaire que son projet de résolution est insuffisamment abouti, mais il n’est pas clairement tenu de le réécrire pour lui.
7. Distinction entre résolution soumise au vote, simple information et « questions diverses »
1. Seules les questions inscrites à l’ordre du jour peuvent donner lieu à décision
L’article 13 du décret de 1967 impose que l’assemblée « ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour ».
La Cour de cassation applique strictement cette règle :
une décision ne peut pas être prise sur une question non inscrite ;
une décision votée conformément à l’ordre du jour ne peut pas être complétée par une autre décision sur un point non inscrit.
2. Simples informations et « vœux »
Les simples vœux ou informations, qui ne produisent pas d’effet juridique, ne sont pas des « décisions » susceptibles de contestation au sens de l’article 42 de la loi de 1965.
L’absence de vote sur un vœu n’entraîne pas la nullité de l’assemblée.
3. « Questions diverses »
La rubrique « questions diverses » en fin d’ordre du jour ne permet pas de prendre des décisions :
elle peut servir à échanger des informations ou évoquer des sujets pour une inscription ultérieure ;
mais aucune décision ayant un effet juridique ne peut y être valablement adoptée, faute d’inscription précise à l’ordre du jour.
8. Conséquences juridiques d’un refus ou d’une omission d’inscription
8.1. Validité de l’assemblée générale et des décisions
1. Absence d’inscription d’une question régulièrement demandée
Le refus injustifié du syndic d’inscrire une question ne rend pas en soi nulle l’assemblée ni toutes ses décisions.
En revanche, il peut engager la responsabilité du syndic envers le syndicat ou le copropriétaire lésé (dommages et intérêts).
2. Décision prise sur une question non inscrite
Si l’AG prend une décision sur une question non inscrite à l’ordre du jour (par exemple désignation d’un syndic alors que la question n’y figurait pas) :
la Cour de cassation juge la décision nulle, car contraire à l’article 13 du décret de 1967 ;
la copropriété devait recourir aux procédures spécifiques (nomination judiciaire d’un syndic provisoire, etc.).
8.2. Recours du copropriétaire en cas de refus ou d’omission
Plusieurs voies s’offrent au copropriétaire :
Action en responsabilité contre le syndic : pour faute dans l’exécution de sa mission (refus injustifié d’inscrire une question régulièrement demandée).
Demande de convocation d’une AG spécifique :
en cas d’absence de syndic, tout copropriétaire peut convoquer une AG en application du nouvel article 17 de la loi de 1965 (rappelé par la doctrine).
en cas de question personnelle à ses droits ou obligations, il peut utiliser la procédure de l’article 17‑1 AA (AG à ses frais, ordre du jour limité).
Contestation de décisions prises irrégulièrement :
si une décision a été prise sur un point non inscrit, elle peut être annulée pour violation de l’article 13 du décret de 1967.
9. Jurisprudence et enseignements pratiques
9.1. Exigence de précision de l’ordre du jour et des documents joints
La Cour de cassation a jugé que :
l’AG ne délibère pas valablement si l’ordre du jour ne comporte aucun projet de résolution ni précision sur les différentes questions à soumettre au vote (ex. : « abri de jardin » sans détails).
le syndicat doit établir que les documents essentiels permettant un vote éclairé ont été joints à la convocation.
En pratique :
un ordre du jour trop vague ou sans documents peut entraîner l’annulation des décisions correspondantes.
9.2. Interdiction de décision sur une question non inscrite
La Cour de cassation applique strictement l’article 13 du décret de 1967 :
une décision ne peut pas être complétée par une autre décision qui n’était pas inscrite à l’ordre du jour ;
l’AG ne peut pas désigner un syndic si cette question n’était pas inscrite à l’ordre du jour, même en cas d’urgence ; il faut recourir à la nomination judiciaire d’un syndic provisoire.
9.3. Rôle du syndic : pas de pouvoir d’appréciation sur l’opportunité
La jurisprudence et la doctrine rappellent que :
le syndic n’a pas à se faire juge de l’opportunité des questions demandées par les copropriétaires ;
il doit les inscrire dès lors que les conditions de forme et de fond sont remplies.
10. Exemples concrets de demandes d’inscription
10.1. Autorisation de travaux privatifs affectant les parties communes
Objet : un copropriétaire veut ouvrir une nouvelle fenêtre dans un mur porteur.
Demande au syndic :
LRAR au syndic, indiquant :
la question : « Autorisation donnée à M. X d’ouvrir une baie dans le mur porteur du salon, conformément aux plans et devis joints » ;
le projet de résolution rédigé ;
les pièces : plan d’architecte, note de calcul de structure, devis de l’entreprise.
10.2. Mise en concurrence du contrat de syndic
Objet : un copropriétaire souhaite comparer le contrat du syndic actuel avec d’autres offres.
Demande au syndic :
LRAR demandant : « Inscription à l’ordre du jour de l’AG de la question de la désignation du syndic, avec examen et vote sur les projets de contrats de syndic joints ».
Pièces jointes : projets de contrats de syndics concurrents.
10.3. Travaux d’accessibilité ou de recharge de véhicules électriques
Objet : travaux d’accessibilité ou d’installation de bornes de recharge.
Demande au syndic :
question précise, projet de résolution, devis joints, éventuellement étude préalable.
11. Synthèse pratique sous forme de tableau
Point clé | Règle applicable | Conséquences pratiques pour le copropriétaire |
Destinataire de la demande | Demande adressée au syndic (principal ou secondaire selon le cas). | Vérifier l’identité du syndic en fonction, adresser la demande à sa bonne adresse. |
Forme de la demande | Notification par LRAR ou voie électronique (art. 10 et 64‑2 du décret). | Garder la preuve de l’envoi, de la réception et du contenu. |
Contenu minimal | Question précise, de nature à donner lieu à une décision. | Éviter les formulations vagues ou générales, viser un vote clair. |
Projet de résolution | Obligatoire pour les questions relevant des 7° et 8° de l’art. 11 I du décret et pour les AG à la demande d’un copropriétaire (art. 17‑1 AA). | Rédiger un texte de décision précis, qui sera repris tel quel au vote. |
Pièces jointes | Documents obligatoires pour certains travaux (implantation, consistance) et contrats (conditions essentielles). | Joindre plans, devis, projets de contrats ; sans cela, le syndic peut refuser l’inscription. |
Moment de l’envoi | « À tout moment », mais la demande doit parvenir avant l’envoi des convocations pour être inscrite à la prochaine AG. | Anticiper : envoyer dès que la date de l’AG est connue. Sinon, la question sera reportée. |
Pouvoirs du syndic | Pas de pouvoir d’appréciation sur l’opportunité ; peut refuser seulement si la demande est tardive ou irrégulière (forme, projet, pièces). | En cas de refus injustifié, possible responsabilité du syndic et recours spécifiques. |
Décisions sur questions non inscrites | Interdit par l’art. 13 du décret ; décision nulle. | Vérifier que toute décision importante figure bien à l’ordre du jour. |
Recours du copropriétaire | Action en responsabilité contre le syndic, demande d’AG spéciale (art. 17‑1 AA), contestation de décisions prises irrégulièrement. | Agir rapidement et par écrit, avec assistance éventuelle d’un conseil. |
12. Conclusion – Application au cas posé
En droit de la copropriété régi par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, un copropriétaire peut valablement demander l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour de l’assemblée générale en notifiant sa demande au syndic, par LRAR ou voie électronique, suffisamment tôt avant l’envoi des convocations, en formulant une question précise de nature à donner lieu à une décision, accompagnée, lorsque la loi l’exige, d’un projet de résolution et des pièces nécessaires (plans, devis, projets de contrats, etc.).
Le syndic est alors tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée (ou de l’assemblée spéciale demandée au titre de l’article 17‑1 AA pour les questions relatives aux seuls droits du copropriétaire), sauf si la demande est tardive ou irrégulière (absence de projet de résolution ou de documents obligatoires, question non juridiquement structurée).
Un refus injustifié ou une omission d’inscription n’entraîne pas automatiquement la nullité de toute l’assemblée, mais peut engager la responsabilité du syndic et ouvrir la voie à des recours ciblés : action en responsabilité, demande d’AG spéciale, contestation de décisions prises sur des points non inscrits.
Enfin, la jurisprudence récente confirme une lecture stricte de l’article 13 du décret de 1967 : l’assemblée ne peut décider que sur les questions inscrites à l’ordre du jour, ce qui impose au copropriétaire de soigner la rédaction de sa demande et de son projet de résolution pour sécuriser la discussion et le vote en assemblée.
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FAQ synthétique
Q1. Puis-je envoyer ma demande d’inscription par simple e‑mail au syndic ?
En principe, la demande doit être notifiée au syndic, soit par lettre recommandée avec AR, soit par voie électronique dans les conditions prévues par l’article 64‑2 du décret du 17 mars 1967 (notification électronique sécurisée). Un simple e‑mail ordinaire est risqué, car il ne prouve ni la date ni le contenu de la demande.
Q2. Le syndic peut‑il refuser d’inscrire ma question parce qu’il la juge inutile ou trop coûteuse ?
Non. Le syndic ne doit pas se faire juge de l’opportunité de la demande. Il peut seulement refuser ou reporter si la demande est tardive, mal formée (pas de projet de résolution obligatoire, pas de pièces requises) ou ne constitue pas une véritable question de décision.
Q3. Que se passe‑t‑il si ma demande arrive après l’envoi des convocations ?
Dans ce cas, la question ne sera pas inscrite à la prochaine AG mais à l’assemblée suivante, conformément à l’article 10 du décret de 1967.
Q4. Peut‑on voter une décision sous la rubrique « questions diverses » ?
Non. Les décisions ne peuvent être prises que sur des questions expressément inscrites à l’ordre du jour. La rubrique « questions diverses » ne permet que des échanges d’informations ou des vœux, sans effet juridique.
Q5. Le refus du syndic d’inscrire ma question annule‑t‑il l’assemblée générale ?
Non, l’assemblée n’est pas automatiquement nulle. En revanche, le syndic peut engager sa responsabilité, et certaines décisions prises en violation des règles (par exemple sur une question non inscrite) peuvent être annulées.
Q6. Je veux une AG uniquement sur un problème me concernant (par exemple la régularisation de mes tantièmes). Est‑ce possible ?
Oui. L’article 17‑1 AA de la loi de 1965 permet à tout copropriétaire de demander la convocation et la tenue, à ses frais, d’une AG pour des questions ne concernant que ses droits ou obligations. La demande doit être notifiée au syndic avec un projet de résolution pour chaque question et les pièces nécessaires.
Si vous devez maintenant rédiger une lettre concrète au syndic, sécuriser un projet de résolution précis ou analyser un refus d’inscription qui vous a été opposé, il est utile de reprendre point par point :
la forme exacte de votre envoi,
le contenu de votre question et de votre projet de résolution,
les pièces que vous avez jointes,
la chronologie par rapport à la convocation de l’AG.
Un examen détaillé de ces éléments permettrait de vérifier si les conditions légales étaient bien remplies, d’identifier les éventuelles irrégularités du syndic et de déterminer la meilleure stratégie : nouvelle demande mieux structurée, recours en responsabilité, ou mise en œuvre de la procédure de convocation d’AG à votre initiative.
POUR EN SAVOIR PLUS
La demande d’inscription d’une question à l’ordre du jour s’inscrit plus largement dans le fonctionnement de l’assemblée générale et dans les relations entre les copropriétaires et le syndic. Pour mieux comprendre vos droits et les recours possibles en copropriété, vous pouvez également consulter :
👉 Guide de l’assemblée générale de copropriété : convocation, vote et contestation Retrouvez les principales règles applicables à la convocation de l’assemblée générale, à l’établissement de l’ordre du jour, aux projets de résolutions, aux règles de majorité et à la contestation des décisions.
👉 Contester une assemblée générale de copropriété à Toulon : délais et recours Une irrégularité dans la convocation, l’ordre du jour ou le déroulement de l’assemblée peut, dans certaines situations, justifier une contestation judiciaire. Cet article présente les conditions et délais à respecter.
👉 Guide des litiges de copropriété à Toulon Refus ou carence du syndic, travaux, charges, parties communes, règlement de copropriété ou décisions d’assemblée générale : ce guide présente les principaux litiges susceptibles de survenir au sein d’une copropriété et les recours envisageables.
👉 Guide de la copropriété à Toulon : droits, travaux et recours Un guide général pour comprendre le rôle du syndic, du conseil syndical et de l’assemblée générale, ainsi que les principales règles applicables aux décisions collectives et aux travaux en copropriété.
👉 FAQ – Droit de la copropriété Retrouvez les réponses aux questions les plus fréquentes concernant les assemblées générales, le syndic, les charges, les travaux, les parties communes et les recours ouverts aux copropriétaires.
Références :
[1] Actualité juridique Droit immobilier 2022 — L'information et l'assemblée générale des copropriétaires
[2] Mémento Gestion immobilière 2026 (27/07/2026) — Copropriété des immeubles bâtis / Assemblées générales de copropriétaires / Règles de forme concernant les assemblées générales de copropriétaires / Convocation / Contenu de la convocation / Mentions obligatoires / Ordre du jour complémentaire
[3] Actualité juridique Droit immobilier 2006 — La copropriété et la Cour de cassation
[4] Actualité juridique Droit immobilier 2010 — Modifications du décret du 17 mars 1967 résultant de l'évolution du droit de la copropriété
[5] Actualité juridique Droit immobilier 2020 — Annexes - Modification des textes relatifs à la copropriété par le décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020 et arrêté du 2 juillet 2020, fixant le modèle de formulaire de vote par correspondance aux assemblées générales
[6] Actualité juridique Droit immobilier 1998 — Copropriété. - Assemblée générale. - Contestation. - Notion de décision. - Effets de l'absence de décision sur une question inscrite. - Nullité de l'assemblée (non)
[7] La copropriété - Annexes (2025) — Annexes / Recommandations de la commission relative à la copropriété / Recommandation no 2, du 7 mars 2006 / Établissement de l’ordre du jour
[8] Actualité juridique Droit immobilier 2020 — La prise de décisions en assemblée générale réformée
[9] La copropriété - L’organisation collective de la copropriété (2025) — L’organisation collective de la copropriété / L’assemblée générale des copropriétaires / Convocation et tenue de l’assemblée / Convocation de l’assemblée générale / Qui peut convoquer l’assemblée ?
[10] La copropriété - L’organisation collective de la copropriété (2025) — L’organisation collective de la copropriété / Le syndicat des copropriétaires / Division du syndicat – Administration – Propriété / Division en propriété du syndicat / Conditions de la scission / Conditions de forme / Demande de division
[11] Mémento Gestion immobilière 2026 (27/07/2026) — Copropriété des immeubles bâtis / Assemblées générales de copropriétaires / Règles de forme concernant les assemblées générales de copropriétaires / Convocation / Contenu de la convocation / Mentions obligatoires / Affichage
[12] Bulletin pratique immobilier BPIM 4/19 — Le point sur / Questions d’actualité / 229. La modernisation du fonctionnement de la copropriété se poursuit / Information des copropriétaires
[13] Immobilier Réforme de la copropriété 2020 (10/03/2020) — Conseil syndical et président du conseil syndical / Mission du conseil syndical : mise en concurrence du contrat de syndic / Champ d'application de l'obligation de mise en concurrence / Demande de mise en concurrence
[14] La copropriété - L’organisation collective de la copropriété (2025) — L’organisation collective de la copropriété / L’assemblée générale des copropriétaires / Convocation et tenue de l’assemblée / Convocation de l’assemblée générale / Formes et contenu de la convocation / Contenu / Ordre du joursur l’ensemble de la question : Atias, nos 297 s. – Bouyeure, nos 105 s. – Baudouin, « L’ordre du jour de l’assemblée », Administrer nov. 1997. 54 – Guillot, art. 23, no 7-01 – Kischinewsky-Broquisse, no 415 – Lafond, Roux, Gil et Lagraulet, ss D. art. 9 – Guiraud, « L’ordre du jour des assemblées de copropriété », IRC 1986. 104 – C. Atias, « L’ordre du jour des assemblées de copropriétaires », Journ. fin. 28 févr. 1987 ; « Le pouvoir de déterminer l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires », IRC mai 2005. 26 – 2e recomm. de la commission relative à la copropriété, 7 mars 2006.
[15] Bulletin pratique immobilier BPIM 1/16 — Vente & Gestion / Copropriété / 53. Une question non inscrite à l'ordre du jour de l'AG ne peut pas donner lieu à décision



