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Décision 48SI envoyée à une ancienne adresse : est‑elle opposable ?

  • 16 févr.
  • 8 min de lecture

Dernière mise à jour : il y a 13 minutes



1. De quoi parle‑t‑on ? Décision 48SI et retrait de permis


Le permis à points est régi par les articles L. 223‑1 à L. 223‑9 et R. 223‑1 à R. 223‑13 du code de la route.


Le déroulement est le suivant :


  • après chaque infraction entraînant retrait de points, la réalité de l’infraction est établie par : paiement de l’amende forfaitaire, émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, exécution d’une composition pénale ou condamnation définitive ;


  • le conducteur reçoit alors, par lettre simple, une décision dite “48” l’informant du retrait de points ;


  • lorsque les retraits successifs conduisent à un solde de points nul, le ministre de l’intérieur prononce l’invalidation du permis et notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), une décision 48S ou 48SI, qui récapitule les retraits et enjoint de restituer le permis.


La décision 48SI est donc l’acte administratif qui constate la perte de validité du permis et fait courir les délais de recours.


2. Règles générales sur la notification par courrier recommandé


En droit commun de la procédure civile, la notification par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) se caractérise par :


  • pour l’expéditeur, la notification “prend date” à l’expédition (date du cachet du bureau d’émission) ;


  • pour le destinataire, la date de notification est celle de la réception effective de la lettre, c’est‑à‑dire la date apposée par La Poste lors de la remise, et non la simple présentation en son absence.


En contentieux administratif, la preuve d’une notification régulière par courrier postal peut résulter :


  • des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe (dates de présentation, mentions “refusé”, “non réclamé”, “avisé”…) ;


  • ou, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments démontrant le dépôt d’un avis d’instance informant le destinataire que le pli est à sa disposition au bureau de poste.


À l’inverse, la jurisprudence juge irrégulière la notification lorsque :


  • le pli revient avec la mention “non réclamé, retour à l’envoyeur” sans indication qu’il a été présenté au domicile du destinataire ;

  • l’avis de réception ne comporte ni date de distribution ni date de réexpédition ;

  • ou encore lorsque l’administration ne peut pas démontrer qu’un avis de passage a été remis et pendant quelle durée le pli a été tenu à disposition.


Ces principes généraux s’appliquent par analogie à la notification des décisions 48SI, même si les textes spécifiques du code de la route ne sont pas reproduits ici.


3. Notification d’une 48SI à une ancienne adresse : principes


3.1. Changement d’adresse et obligation du conducteur


En matière de permis à points, le Conseil d’État a jugé, dans un avis du 18 septembre 2009 (req. n° 327027), qu’il n’existe pas d’obligation générale de déclarer son changement d’adresse, en dehors des règles propres à la carte grise.


Conséquences :


  • la seule obligation formelle concerne le certificat d’immatriculation du véhicule ;


  • la notification d’un pli recommandé (par exemple la décision d’annulation du permis) envoyée à une ancienne adresse ne peut pas être considérée comme régulière si l’administration ne démontre pas que le conducteur a été correctement avisé au lieu où il réside effectivement.


3.2. Pli envoyé à bonne adresse mais non retiré


Lorsque le pli est adressé à la bonne adresse mais que le conducteur est absent :

  • la notification n’est regardée comme régulière que si l’administration produit :

    • la copie de l’enveloppe avec la date de présentation,

    • une mention manuscrite du type “absent avisé”, démontrant le dépôt d’un avis de mise en instance ;


  • dans ce cas, si le pli n’est pas retiré, le délai de recours court à compter de la date de présentation du pli.


À l’inverse, si les pièces produites ne permettent pas de s’assurer que le conducteur a été avisé de la mise en instance du pli, la présentation ne fait pas courir le délai de recours contentieux.


3.3. Pli distribué à un tiers


Si le pli a été remis à une tierce personne à l’adresse du conducteur :


  • la notification est présumée régulière, et le délai de recours court ;


  • il appartient au conducteur de démontrer que la personne qui a signé n’avait pas qualité pour recevoir le pli (par exemple, usurpation de signature, absence de lien avec le foyer).


4. Opposabilité d’une 48SI envoyée à une ancienne adresse


4.1. Notion de notification régulière et de délai de recours


En droit administratif, les délais de recours contre une décision administrative individuelle (comme une 48SI) ne sont opposables que si la notification comporte l’indication des voies et délais de recours (article R. 421‑5 du code de justice administrative).


Toutefois, même en l’absence de ces mentions, le Conseil d’État (assemblée, 13 juillet 2016, n° 387763, dit Czabaj) a jugé, au nom du principe de sécurité juridique, que le destinataire ne peut plus contester la décision au‑delà d’un délai raisonnable, en principe d’un an à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.


Appliqué à la 48SI :


  • si la notification est régulière (adresse correcte, preuve de présentation ou de remise, mentions requises), le délai de 2 mois de recours contentieux court normalement ;


  • si la notification est irrégulière (adresse erronée/ancienne, absence de preuve de présentation, absence d’information sur les voies et délais de recours), le délai de 2 mois ne court pas, mais un délai raisonnable d’un an à compter de la date de connaissance effective de la décision sera, en principe, opposable.


4.2. Ancienne adresse : quand la 48SI n’est pas opposable


La 48SI envoyée à une ancienne adresse n’est pas opposable si :


  • l’administration n’apporte pas la preuve que cette adresse correspondait à la dernière adresse connue du conducteur au moment de l’envoi ;


  • ou si le conducteur peut démontrer qu’il avait mis en place un suivi postal vers sa nouvelle adresse et que la notification n’a pas été correctement acheminée (contrat de réexpédition, attestations, etc.).


Dans de telles hypothèses, la décision 48SI ne peut pas être réputée régulièrement notifiée, et le conducteur peut soutenir que :


  • les délais de recours ne lui sont pas opposables ;


  • la mesure d’invalidation ne lui est pas opposable tant qu’il n’a pas été régulièrement informé, ou, à tout le moins, qu’il peut encore l’attaquer dans le délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance.


5. Conséquences pratiques d’une notification irrégulière


5.1. Sur la validité de la décision 48SI


La décision 48SI est un acte administratif individuel. Une irrégularité de notification n’affecte pas nécessairement l’existence de la décision, mais :


  • elle peut rendre la décision inopposable tant qu’elle n’a pas été régulièrement portée à la connaissance de l’intéressé ;


  • elle empêche, en principe, l’administration d’opposer la tardiveté d’un recours contentieux.


En pratique, cela peut permettre d’obtenir :


  • l’annulation de la décision 48SI pour vice de procédure (défaut d’information, notification irrégulière) ;


  • la restitution du permis si l’annulation intervient alors que le conducteur est toujours sous le coup de l’invalidation.


5.2. Sur la conduite pendant la contestation


Même en présence d’une irrégularité de notification, tant que la décision 48SI n’est pas annulée, l’administration la considère en principe comme exécutoire.


Conduire alors que l’invalidation est entrée en vigueur peut exposer à des poursuites pénales (conduite malgré invalidation), indépendamment du débat sur la régularité de la notification.


6. Recours possibles contre une 48SI envoyée à une ancienne adresse


6.1. Recours gracieux ou hiérarchique (facultatif)


Le conducteur peut adresser un recours gracieux au ministre de l’intérieur (ou à l’autorité signataire) pour demander :


  • l’abrogation de la 48SI ;

  • ou, à tout le moins, la révision de sa situation de points si certaines infractions sont contestables (défaut d’information préalable, irrégularités dans les retraits).


Ce recours n’est pas, en principe, obligatoire avant de saisir le tribunal administratif, sauf texte particulier imposant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), ce qui n’est pas indiqué ici pour la 48SI.


6.2. Recours devant le tribunal administratif


Le recours principal est le recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif compétent :


  • délai :

    • 2 mois à compter de la notification régulière de la 48SI (si les voies et délais de recours sont mentionnés) ;


    • à défaut, dans le délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle il est établi que le conducteur a eu connaissance de la décision (jurisprudence Czabaj, CE ass., 13‑7‑2016, n° 387763).


  • moyens possibles :

    • irrégularité de la notification (ancienne adresse, absence de preuve de présentation, absence d’avis d’instance) ;

    • défaut ou insuffisance d’information préalable sur le retrait de points pour certaines infractions (articles L. 223‑3 et R. 223‑3 du code de la route) ;

    • erreurs dans le relevé d’information intégral (infractions inexistantes, doublons, etc.).


6.3. Effets d’une annulation


Si le tribunal administratif annule la 48SI :


  • l’invalidation du permis est effacée ;

  • les points retirés à l’origine du solde nul doivent être restitués selon les modalités précisées par le juge ;


  • le conducteur peut, en principe, récupérer son droit de conduire, sous réserve d’éventuelles autres mesures distinctes (suspension judiciaire, annulation pénale, etc.).


7. Démarches concrètes si vous découvrez une 48SI envoyée à une ancienne adresse


7.1. Rassembler les preuves


Constituez un dossier de preuves montrant que la notification à l’ancienne adresse est irrégulière ou inopposable :


  • justificatifs de changement d’adresse (bail, factures, attestation de déménagement) ;


  • contrat ou attestation de réexpédition de courrier par La Poste, montrant que le courrier aurait dû être redirigé ;


  • copie du relevé d’information intégral de votre permis (à demander en préfecture ou en ligne) ;


  • tout document de La Poste ou de l’administration montrant :

    • l’absence de présentation du pli à votre nouvelle adresse,

    • l’absence d’avis de passage,

    • ou des mentions insuffisantes ou illisibles sur l’enveloppe.


7.2. Vérifier les délais


  • Notez la date à laquelle vous avez effectivement découvert l’existence de la 48SI (par exemple via le relevé d’information intégral).


  • À compter de cette date, vous devez, en principe, agir dans l’année (délai raisonnable Czabaj) si la notification initiale était irrégulière ou incomplète.


7.3. Rédiger le recours au tribunal administratif


Le mémoire doit :


  • exposer clairement les faits (historique des infractions, changement d’adresse, découverte tardive de la 48SI) ;


  • qualifier juridiquement la situation (notification irrégulière, défaut d’information, méconnaissance des articles L. 223‑1 et suivants du code de la route, et de l’article R. 421‑5 du CJA sur l’information des voies et délais de recours) ;


  • conclure à l’annulation de la 48SI et, le cas échéant, à la restitution du permis et des points.


L’appui sur des faits précis (dates, adresses, pièces postales) est essentiel pour convaincre le juge.


8. Sécuriser vos droits rapidement


Si votre permis a été invalidé par une décision 48SI que vous n’avez jamais reçue ou qui a été envoyée à une ancienne adresse, cette décision n’est pas automatiquement opposable : tout dépend de la preuve que l’administration peut apporter et du délai dans lequel vous réagissez.


Les étapes clés sont :


  • vérifier votre situation de points (relevé d’information intégral) ;


  • réunir sans délai toutes les pièces postales et justificatifs de changement d’adresse ;


  • apprécier le délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle vous avez eu connaissance de la 48SI ;


  • déposer un recours devant le tribunal administratif en soulevant l’irrégularité de la notification et, le cas échéant, les autres vices affectant les retraits de points.


Compte tenu de la technicité du contentieux du permis à points (notification, délais, preuve, articulation avec la jurisprudence Czabaj), il est fortement recommandé de faire analyser votre dossier par un professionnel du droit pour déterminer la stratégie la plus adaptée (annulation de la 48SI, contestation ciblée de certains retraits de points, articulation avec un éventuel stage de récupération, etc.).


9 .Victoire pour notre client


Dans un jugement du 23 octobre 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé une décision 48SI et ordonné la reconstitution du permis de conduire du requérant.


Dans cette affaire, la décision avait été envoyée à une ancienne adresse, correspondant à celle figurant sur le certificat d’immatriculation du conducteur. N’ayant pas été informé de cette notification, celui-ci n’avait jamais eu connaissance de l’invalidation de son permis.


Ce n’est que plusieurs années plus tard, à l’occasion d’un contrôle de police, qu’il a découvert la situation. Il a alors immédiatement engagé des démarches pour contester la décision.


Le tribunal a retenu que la notification était irrégulière et que la décision 48SI n’était pas opposable. En conséquence, il a également admis la prise en compte du stage de récupération de points effectué entre-temps.


Le ministre de l’Intérieur a ainsi été contraint de reconstituer le permis de conduire et d’indemniser le requérant à hauteur de 1.000 € au titre des frais engagés.


Cette décision rappelle qu’une notification irrégulière peut permettre d’obtenir l’annulation d’une 48SI, même plusieurs années après.


Avant d’engager toute démarche judiciaire, n’hésitez pas à consulter Maître Sofian GARA-ROMEO, avocat spécialisé en droit immobilier et urbanisme à TOULON, qui saura vous conseiller et défendre vos intérêts.


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